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22/04/2004 | FRANCE | N°00NC01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC01380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000 sous le n° 00NC01380, complétée par des mémoires enregistrés les 9 mai et 5 juin 2001, présentés pour la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 6 février 1997, ayant pour mandataire Me Sitz, avocat ;

La COMMUNE D'ECKBOLSHEIM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971481 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de mettre à la charge de M. X le r

emboursement d'une prime de détachement irrégulièrement attribuée, s'élevant à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000 sous le n° 00NC01380, complétée par des mémoires enregistrés les 9 mai et 5 juin 2001, présentés pour la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 6 février 1997, ayant pour mandataire Me Sitz, avocat ;

La COMMUNE D'ECKBOLSHEIM demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 971481 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de mettre à la charge de M. X le remboursement d'une prime de détachement irrégulièrement attribuée, s'élevant à la somme de 111 312,78 F ;

2°) - de rejeter la demande de M. X ;

3°) - de condamner M. X à verser à la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM une somme de 5000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 01-01-06-02-01

01-09-01-02

Elle soutient que :

- la délibération du 21 mars 1997 et la décision du maire doivent s'analyser comme le retrait de l'arrêté du 31 mai 1988 ; l'arrêté est illégal car il a été pris par une autorité incompétente, n'a pas été régulièrement publié et notifié, et peut être retiré à tout moment ; le principe même de l'attribution de la prime est illégal ; ledit arrêté doit s'analyser comme un acte inexistant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2001, complété par un mémoire enregistré le 23 juillet 2001, présentés pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Zerr, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM au versement d'une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- l'arrêté du 31 mai 1988 est définitif, car c'est un acte individuel favorable exécutoire dès sa signature, et contre lequel aucun recours, dans le délai, n'a été intenté ; par ailleurs il n'a pas été retiré dans ce délai ;

- la délibération du 20 mars 1997 ne rapporte pas l'arrêté litigieux, mais autorise simplement le maire à émettre un titre de recette, alors qu' il est compétent de plein droit en vertu de l'article R.241-4 du code des communes ;

- l'avis des sommes à payer est illégal, car il repose sur une délibération illégale ; il concerne aussi l'année 1993 non citée dans la délibération ; il ne comporte aucun cachet ou signature ; la créance publique est prescrite, en vertu de l'article 2227 du code civil ;

- la délibération est illégale, car elle n'a pas été soumise, contrairement au règlement intérieur de la commune, à l'avis des groupes, avant inscription à l'ordre du jour de la séance ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code civil, et plus particulièrement l'article 2227 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'alors même que l'arrêté du 31 mai 1988, accordant à M. X, secrétaire général de la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM, un complément de rémunération et une prime de détachement, n'aurait pas été régulièrement publié, ledit arrêté, qui, nonobstant les illégalités dont il serait entaché ainsi que le soutient la commune, ne constitue pas un acte inexistant, est une décision individuelle explicite créatrice de droits, qui est devenu définitive et ne pouvait ultérieurement être légalement retirée par la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de mettre à la charge de M. X le remboursement de la somme de 111 312,78 F, correspondant aux primes de détachement qu'il a perçues ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM à payer à M. X une somme de 1000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE D'ECKBOLSHEIM est condamnée à verser à M. X une somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ECKBOLSHEIM et à M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01380
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc01380 ?
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