Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000 sous le n° 00NC00778, complétée par le mémoire enregistré le 16 janvier 2001, présentée par Mme Filiz X demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 décembre 1999 rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-01-03
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation alors qu'elle bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2001 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance (...) ;
Considérant que Mme X, qui ne critique d'ailleurs pas expressément les motifs du jugement, reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l'absence d'éléments nouveaux, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet du Territoire de Belfort n'avait pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X au profit de son mari ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2000 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 9 décembre 1999 rejetant sa demande de regroupement familial ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Filiz X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Filiz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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