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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00650

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00650


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000 sous le n° 00NC00650, complétée par le mémoire enregistré le 29 janvier 2004, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a, le 16 mai 1997, rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de Schwerdorff ;

2°) - d'annul

er pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04

Il s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000 sous le n° 00NC00650, complétée par le mémoire enregistré le 29 janvier 2004, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a, le 16 mai 1997, rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de Schwerdorff ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04

Il soutient que :

- il était possible de ne pas comprendre ses propriétés dans le périmètre du remembrement et les laisser dans leur situation antérieure ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa requête dès lors que ses attributions sont plus éloignées de sa maison d'habitation que ne l'était son apport le plus éloigné ;

- ses apports étaient constitués de terres labourables alors qu'il a reçu en attribution des prés marécageux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2001 par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Bernard X affirme qu'il était possible de ne pas comprendre ses propriétés dans le périmètre de remembrement de la commune de Schwerdorff et de les laisser dans leur situation antérieure au remembrement, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de la Moselle et la commission départementale d'aménagement foncier auraient commis des illégalités en incluant ses propriétés dans le périmètre de remembrement et en ne lui réattribuant pas ses apports ;

Considérant, en second lieu, que M. X, titulaire de deux comptes de propriété, n° 1110 et n° 3430, se borne à soutenir de façon générale que ses attributions sont plus éloignées de sa maison d'habitation que ne l'était son apport le plus éloigné et ne critique pas les tableaux de distances moyennes pondérées produits par l'administration ; qu'il ne ressort pas de ces pièces que la commission départementale, eu égard à l'important regroupement parcellaire dont bénéficie le compte n° 3430, ait méconnu, pour chacun des deux comptes, les dispositions de l'article L.123-1 du code rural ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que ses apports étaient constitués de terres labourables alors qu'il n'aurait reçu en attribution que des près marécageux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, qu'au compte n° 3430, les parcelles d'apport étaient constituées de terres classées en T2, T4 et T6 d'une superficie de 165,91 ares et de prés classés en P1, P2 et P3 d'une superficie de 45,8 ares alors que le requérant a reçu en attribution des terres classés en T2 et T4 d'une superficie de 171,74 ares et de prés classés en P1 et P2 d'une superficie de 28,05 ares ; que M. X ne démontre pas que ces lots seraient inexploitables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a, le 16 mai 1997, rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de Schwerdorff ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00650
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00650 ?
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