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05/02/2004 | FRANCE | N°98NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 février 2004, 98NC00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998 sous le n° 98NC00640, complétée par des mémoires enregistrés les 27 février et 6 avril 2001, présentés pour la société en nom collectif LE TRIANGLE, venant aux droits de la SCI LE TRIANGLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La S.N.C LE TRIANGLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 93495 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la som

me de 1 900 000 francs, représentant sa participation à la réalisation d'un carre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998 sous le n° 98NC00640, complétée par des mémoires enregistrés les 27 février et 6 avril 2001, présentés pour la société en nom collectif LE TRIANGLE, venant aux droits de la SCI LE TRIANGLE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La S.N.C LE TRIANGLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 93495 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 1 900 000 francs, représentant sa participation à la réalisation d'un carrefour giratoire permettant l'accès à un lotissement commercial dont elle est le promoteur, dont le département de la Moselle l'a constituée débitrice par un titre exécutoire n° 4766 du 22 juillet 1992 ;

2°) - de lui accorder la décharge demandée et, subsidiairement, après avoir ordonné une expertise, de réduire la somme mise à sa charge, à proportion des lots qu'elle a pu créer et commercialiser ;

Code : C

Plan de Classement : 68-024-01

3°) - de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la loi du 31 décembre 1990 n'a pas modifié les termes du contrat qu'elle a conclu avec le département, en raison de la théorie de l'imprévision ;

- le défaut d'information du lotisseur, préalablement à la réalisation des travaux, est une formalité substantielle ;

- le département a méconnu les termes de la convention en émettant un titre exécutoire sans l'avoir fait précéder d'un appel de fonds ;

- cette convention a permis de financer des équipements publics communaux, (cinquième et sixième branches au giratoire) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 1998, complété par des mémoires enregistrés les 1er mars, 2 avril et 18 juin 2001, présentés pour le département de la Moselle, représenté par le président du conseil général en exercice, par la société d'avocats Gobert et Favier ;

Le département de la Moselle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la S.N.C. LE TRIANGLE à lui verser, d'une part, les intérêts au taux légal, à compter du 22 juillet 1992, de la somme de 1 900 000 francs, et, d'autre part, une somme de 18 090 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 2 février 2001 portant clôture de l'instruction au 28 février 2001 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2001 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 8 mars 2001 portant clôture de l'instruction au 6 avril 2001 ;

Vu les lettres en date du 22 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il appartient au département de liquider les intérêts qu'il estime lui être dus, et d'en constituer débitrice la SNC et que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la SNC à lui verser lesdits intérêts ne sont pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SCP WACHSMANN, avocat de la SNC LE TRIANGLE ;

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. - Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs (...). - Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : (...) c) la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 (...) ;

Considérant que, dans la perspective de la réalisation par la SCI LE TRIANGLE d'un lotissement artisanal et commercial à Talange, ladite société et le département de la Moselle ont conclu, le 8 novembre 1988, une convention mettant à la charge du lotisseur une participation, d'un montant de 1 900 000 francs, aux travaux d'aménagement d'un carrefour sur la route départementale n° 55 bis ; que cette participation a été prévue dans l'autorisation de lotir et d'aménager délivrée par le maire de Talange à la SCI LE TRIANGLE le 16 décembre 1988 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'autorisation de lotir susmentionnée, qui constitue le fait générateur de la participation en litige, ait été modifiée, ni que son exécution ait été rendue totalement impossible ; qu'elle a d'ailleurs été en partie exécutée ; que, dès lors, les changements dans les circonstances de fait et de droit qui seraient intervenues depuis la date de la signature de la convention conclue entre la S.C.I. LE TRIANGLE et le département de la Moselle, et qui auraient eu pour effet de bouleverser l'économie de cet accord, restent sans incidence sur le bien-fondé de ladite participation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'aménagement d'un carrefour sur la route départementale n° 55 bis, afin de permettre la desserte du lotissement industriel et commercial comportant 12 lots, d'une superficie totale de 56 876 m², ne constituerait pas un équipement public exceptionnel, au sens de l'article L. 332-8 précité du code de l'urbanisme, ni que la participation spécifique exigée à ce titre de la SCI LE TRIANGLE présenterait un caractère excessif ; que le département de la Moselle a effectivement réalisé les travaux prévus par l'autorisation de lotir délivrée le 16 décembre 1988 ; que, dès lors, s'il a réalisé également d'autres travaux de voirie, destinés à permettre notamment, de desservir un lotissement communal, proche de celui que la SCI LE TRIANGLE a été autorisée à créer, et susceptible de concurrencer cette opération, cette circonstance n'est de nature à entraîner ni la décharge, ni la réduction de la participation contestée ;

Considérant enfin, que selon la convention conclue le 8 novembre 1988, le département devait informer le promoteur de sa décision de réaliser les travaux dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci et que la participation devait être versée en une ou plusieurs fois ... sur appel de fonds transmis par le maître d'ouvrage, lors de la réalisation effective des travaux ; que si le département n'a pas respecté ces stipulations, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la participation exigée de la SCI LE TRIANGLE, dès lors que, à la date à laquelle le paiement de cette participation lui a été demandé, les travaux qu'elle était destinée à financer avaient été réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la S.N.C. LE TRIANGLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du département de la Moselle relatives aux intérêts de sa créance :

Considérant qu'il appartient au département de la Moselle, s'il s'y croit fondé, de liquider les intérêts de sa créance sur la SNC LE TRIANGLE et de l'en constituer débitrice ; que ses conclusions tendant à la condamnation de ladite société à lui payer ces intérêts ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.N.C. LE TRIANGLE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Moselle tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.N.C. LE TRIANGLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Moselle sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. LE TRIANGLE, au département de la Moselle, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NC00640
Numéro NOR : CETATEXT000007567394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-02-05;98nc00640 ?
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