La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°98NC02317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 janvier 2004, 98NC02317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998 sous le n° 98NC02317, présentée pour la COMMUNE DE ROMANSWILLER (67310), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 28 octobre 1998, par Me Ostermann, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE ROMANSWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961523 du 7 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et Mme , d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal du 24 mai 1996 accep

tant l'offre de concours des intéressés et, d'autre part, l'a condamnée à leu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998 sous le n° 98NC02317, présentée pour la COMMUNE DE ROMANSWILLER (67310), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal du 28 octobre 1998, par Me Ostermann, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE ROMANSWILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961523 du 7 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. et Mme , d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal du 24 mai 1996 acceptant l'offre de concours des intéressés et, d'autre part, l'a condamnée à leur rembourser la somme de 103 411 francs avec intérêts au taux légal, majoré de cinq points à compter du 3 juillet 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'Etat ;

Code : C

Plan de classement : 68-024-06

Elle soutient que la commune a préfinancé l'intégralité des équipement du lotissement privé dans lequel M. et Mme sont propriétaires de lots ; ceux-ci ont volontairement signé l'offre de concours, ce qu'ils pouvaient faire alors même qu'ils n'ont pas demandé de permis de construire ; la commune était en droit de leur réclamer la participation correspondant aux dépenses qu'elle a exposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 1999, présenté pour M. et Mme , par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Strasbourg Marchessou-Radius-Viguier-Marty ;

M. et Mme concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE ROMANSWILLER à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- la participation que la commune a mise à leur charge ne pouvait pas être mise en recouvrement avant la délivrance du permis de construire ;

- la commune ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité et le libre exercice du droit de propriété, exiger une participation correspondant à 140 m² de surface hors oeuvre nette ;

- cette participation a été exigée en contrepartie de la renonciation de la commune à l'exercice du droit de préemption, ce qui a constitué une manoeuvre fautive ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 août 1999, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 28 février 2003, fixant au 22 mars 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre. 2003 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me OSTERMANN, avocat de la COMMUNE DE ROMANSWILLER, et de Me X..., de la SELARL M. et R. avocats, pour M. ET Mme ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics, réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-10 du même code : La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au financement des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans un secteur où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé ne peut être exigée que des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme ont acquis en 1987 deux parcelles, cadastrées section A, n° 1224/710 et 1225/710, situées à Romanswiller, dans le lotissement Rainmatte, pour lequel un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par délibération du conseil municipal du 9 septembre 1988 ; que les intéressés ont souscrit, le 13 mai 1996, une déclaration d'intention d'aliéner, portant sur la parcelle n° 1225/710, sur laquelle aucune construction n'avait été édifiée ; qu'à l'instigation de la commune, ils se sont engagés, par une offre de concours qui a été acceptée par le conseil municipal le 24 mai 1996, à verser, à titre d'acompte sur la participation qui serait due par le constructeur, une somme de 103 411 francs, correspondant à 140 m² de surface hors oeuvre brute ; que M. et Mme n'ayant pas la qualité de constructeur, une telle participation ne pouvait pas être légalement mise à leur charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROMANSWILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 24 mai 1996 acceptant l'offre de concours de M. et Mme et l'a condamnée à leur rembourser la somme correspondante ;

Sur les conclusions en déclaration de jugement commun :

Considérant, d'une part, qu'il ne peut y avoir d'appel en déclaration de jugement commun en matière de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ; que la commune fait valoir que le préfet du Bas-Rhin ayant autorisé le lotissement Rainmatte, elle est susceptible de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ; que cette seule circonstance ne permet pas de regarder le présent arrêt comme susceptible de préjudicier aux droits de l'Etat dans des conditions lui ouvrant le droit de former tierce-opposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROMANSWILLER n'est pas fondée à demander que le présent arrêt soit déclaré commun à l'Etat ;

Sur les conclusions de M. et Mme relatives aux frais exposés par eux à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE ROMANSWILLER à payer à M. et Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMANSWILLER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE ROMANSWILLER versera à M. et Mme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROMANSWILLER, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : OSTERMANN - WEBER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98NC02317
Numéro NOR : CETATEXT000007566245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-22;98nc02317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award