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11/12/2003 | FRANCE | N°98NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 98NC00809


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1998 sous le n° 98NC00809, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 1998, présentés pour Mme Annick X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962780 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de la Moselle du 17 octobre 1996 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- la

lettre de licenciement ne contenait pas l'exposé des motifs de cette mesure ;

- les faits qui lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1998 sous le n° 98NC00809, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 1998, présentés pour Mme Annick X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 962780 du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de la Moselle du 17 octobre 1996 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- la lettre de licenciement ne contenait pas l'exposé des motifs de cette mesure ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 6 août 1998 et 25 novembre 1998, présentés par le département de la Moselle, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête susvisée ;

Il soutient que :

- la décision de licenciement est suffisamment motivée,

- le rapport au juge des enfants du 22 février 1994 ne contient aucune appréciation défavorable à l'égard de Mme X, dont le licenciement a été décidé en raison de son comportement et de ses difficultés à s'adapter ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour décider de licencier Mme X, assistante maternelle employée par le service de l'aide sociale à l'enfance du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE depuis le 3 septembre 1977, le président du conseil général s'est fondé sur les difficultés rencontrées par l'intéressée lors de la prise en charge des derniers enfants qui lui avaient été confiés et sur la circonstance que, malgré le soutien du service, elle éprouvait des difficultés à suivre les conseils qui lui étaient prodigués et faisait preuve d'un comportement rigide ; que, toutefois, l'exactitude matérielle de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de la Moselle du 17 octobre 1996 prononçant son licenciement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 février 1998 est annulé.

Article 2 : La décision du président du conseil général de la Moselle du 17 octobre 1996 est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, au département de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3

Code : C

Plan de classement : 04-02-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00809
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;98nc00809 ?
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