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11/12/2003 | FRANCE | N°03NC00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 décembre 2003, 03NC00481


Vu l'ordonnance n° 02EX55 du 15 mai 2003, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NC00481, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 25 octobre 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Polese-Person, avocat au barreau de Nancy, complétée par des mémoires enregistrés les 25 juin et 26 septembre 2003 ;

M. X demande à la Cour l'exécution du jugement n° 02239-02382-02442-02641-02630-02531-02569 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé

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- la décision du 14 juin 2001 du directeur régional des affaires sanitair...

Vu l'ordonnance n° 02EX55 du 15 mai 2003, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NC00481, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 25 octobre 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Polese-Person, avocat au barreau de Nancy, complétée par des mémoires enregistrés les 25 juin et 26 septembre 2003 ;

M. X demande à la Cour l'exécution du jugement n° 02239-02382-02442-02641-02630-02531-02569 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé :

- la décision du 14 juin 2001 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine d'organiser un nouveau concours afin de pourvoir le poste de directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre psychothérapique de Nancy, à Laxou ;

- les arrêtés du préfet de la région Lorraine :

*n° 02-19 du 14 février 2002 ouvrant un concours sur épreuves à cette fin,

* n° 02-20 du 14 février 2002 relatif à la liste des candidats admis à concourir,

* n° 02-23 du 20 février 2002 rapportant le précédent et fixant une nouvelle liste des candidats admis à concourir,

* n° 02-47 du 15 mars 2002 fixant la liste des candidats admis ;

- la décision du directeur du centre psychothérapique de Nancy du 4 avril 2002, nommant Mme Jane-Laure Y directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre psychothérapique de Nancy à Laxou ;

A cette fin, M. X demande :

1°) qu'il soit enjoint au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine de le retirer de la liste complémentaire établie à la suite du concours ouvert au mois de juin 2001, de l'inscrire en deuxième position sur la liste principale des candidats déclarés admis et de lui proposer une affectation ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il indique qu'il a demandé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine d'assurer l'exécution du jugement susmentionné, que le pouvoir de nomination du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre psychothérapique de Nancy Laxou appartient au directeur du centre hospitalier et que depuis l'intervention du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002, les concours sont organisés au niveau national ;

Vu les autres pièces du dossier, ensemble les pièces de l'instance n° 02NC01020 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me POLESE-PERSON, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon un avis publié au Journal officiel le 7 mars 2001, le préfet de la région Lorraine devait organiser un concours en vue de pourvoir deux postes de directeur d'institut de formation en soins infirmiers, respectivement au centre psychothérapique de Nancy, à Laxou et au syndicat inter-hospitalier de Neufchâteau-Vittel ;

Considérant, d'une part, que M. X a été inscrit en première position sur la liste complémentaire des candidats déclarés admis au concours organisé pour pourvoir le poste vacant au centre psychothérapique du syndicat inter-hospitalier de Neufchâteau-Vittel ;

Considérant, d'autre part, que selon une lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du 14 juin 2001, le recrutement du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre psychothérapique de Nancy, à Laxou devait faire l'objet d'un nouveau concours à une date ultérieure ; qu'un concours a été organisé à cette fin par arrêté préfectoral du 14 février 2002 ; qu'ont été seuls déclarés admis, et inscrits, respectivement, sur la liste principale et sur la liste complémentaire, Mme Y et M. X ; que Mme Y a été nommée à cet emploi par décision du 4 avril 2002 ; que, par jugement du 9 juillet 2002, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 14 juin 2001 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, la décision du préfet d'organiser un concours, l'ensemble des décisions subséquentes, ainsi que la nomination de Mme Y ;

Considérant que les décisions susénumérées, annulées par le Tribunal administratif de Nancy, avaient été prises sur le fondement du décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales, lequel a été abrogé par le décret susvisé du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ; que l'intervention de ce dernier texte fait obstacle à la poursuite de toute procédure de recrutement du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre psychothérapique de Nancy, à Laxou, engagée avant son entrée en vigueur ; que, dès lors, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 2002 n'implique ni l'inscription de M. Z sur la liste principale des candidats déclarés admis, ni qu'une affectation lui soit proposée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

4

Code : C

Plan de classement : 54-06-07-005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00481
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : POLESE-PERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-11;03nc00481 ?
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