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20/11/2003 | FRANCE | N°99NC02176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 20 novembre 2003, 99NC02176


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999 sous le n° 99NC02176, présentée par M. Matthieu X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de sa commission régionale de dispense de Châlons-en-Champagne du 18 mars 1999 lui refusant le bénéfice d'un report d'incorporation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient qu'il n'avait pas à

renouveler par écrit sa demande de report d'incorporation après l'obtention de son contrat ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999 sous le n° 99NC02176, présentée par M. Matthieu X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision de sa commission régionale de dispense de Châlons-en-Champagne du 18 mars 1999 lui refusant le bénéfice d'un report d'incorporation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient qu'il n'avait pas à renouveler par écrit sa demande de report d'incorporation après l'obtention de son contrat de travail à durée indéterminée ;

Code : C

Classement CNIJ : 08-02-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2000, présenté par le ministre de la défense ;

Il soutient que le moyen présenté à l'appui de la requête n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent (...) peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation (...). / Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent (...) peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les jeunes gens qu désirent bénéficier d'un renouvellement de report d'incorporation doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande, être titulaires au moins trois mois avant l'expiration du précédent report d'un contrat de travail de droit privé conclu soit pour une durée déterminée au moins égale à six mois, soit pour une durée indéterminée ;

Considérant que M. X, bénéficiaire d'un premier report d'incorporation dont la durée de validité expirait le 31 décembre 1998, a, le 8 octobre 1998, présenté une nouvelle demande de report en se prévalant de l'obtention d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu le 21 septembre 1998 avec la société rethéloise de l'automobile et courant à compter de cette date ; que, toutefois, la production d'un tel contrat ne pouvait suffire à justifier l'octroi du report sollicité, dans le mesure où ledit contrat ne comportait aucune date d'échéance permettant d'établir qu'il avait été conclu pour une durée d'au moins six mois ; que si la commission régionale de dispense du service national, a, dans sa séance du 7 janvier 1999, décidé d'ajourner la demande de report dont elle avait été saisie, cette mesure n'avait été prononcée que pour permettre à l'intéressé de produire un contrat de travail à durée déterminée répondant aux conditions légales susrappelées ; que, dès lors, en adressant à la commission un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 février 1999, avec une nouvelle entreprise, alors que le report d'incorporation était expiré depuis le 31 décembre 1998, M. X n'a pas justifié qu'il remplissait les conditions requises pour prétendre à l'octroi d'un nouveau report ; que par suite, c'est à bon droit que la commission a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il suit de là, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Matthieu X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matthieu X et au ministre de la défense.

-2-


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 20/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99NC02176
Numéro NOR : CETATEXT000007562466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-20;99nc02176 ?
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