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22/05/2003 | FRANCE | N°99NC00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 99NC00884


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1999 sous le n° 99NC00884, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GARAGE DILIGENT, dont le siège social est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat ;

La société GARAGE DILIGENT demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95933 et 951037 du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalité

s auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, d'autre...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1999 sous le n° 99NC00884, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée GARAGE DILIGENT, dont le siège social est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat ;

La société GARAGE DILIGENT demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95933 et 951037 du 3 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; qu'il résulte de l'instruction que la société GARAGE DILIGENT a accusé réception, le 11 octobre 1993, de l'avis de vérification de comptabilité en date du 7 octobre de la même année que lui a adressé l'administration fiscale ; que si la société GARAGE DILIGENT a ultérieurement demandé au service de lui communiquer une copie de l'avis ainsi notifié, la circonstance que ladite copie ne serait pas revêtue de la signature manuscrite de son auteur est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressements, en date du 4 février 1994, adressée à la société GARAGE DILIGENT, qui, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, indiquait clairement la nature des redressements envisagés, ainsi que leur montant, permettant ainsi, à son représentant d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, était suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que les tableaux de concordance établis par la société requérante et mentionnés par le vérificateur n'auraient pas été joints en annexe à ladite notification de redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GARAGE DILIGENT n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la société GARAGE DILIGENT n'articule devant la cour aucun autre moyen que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GARAGE DILIGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société GARAGE DILIGENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GARAGE DILIGENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GARAGE DILIGENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00884
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;99nc00884 ?
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