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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC02362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC02362


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des i

mpôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur l...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés : sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents, comptables ou autres, mentionnés aux articles 46 B et 46 C ; que ce contrôle sur place des documents dont il s'agit ne saurait être regardé, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, comme une vérification de comptabilité ; que, par suite, les moyens tirés par la SCI LA FERME de ce que les garanties prévues en cas de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectés en l'espèce sont inopérants ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'administration a adressé à la société requérante, comme elle y était tenue, un avis de contrôle sur place mentionnant notamment la nature de la procédure suivie et la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que si la société requérante fait également valoir que ce contrôle devait dès lors avoir lieu dans les locaux du service, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le vérificateur se rende sur place pour constater, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, les éléments de fait invoqués par la société lors de ses entretiens avec l'inspecteur principal et avec l'interlocuteur départemental ; que si la société fait aussi valoir que la notification de redressement qui lui a été adressée fait référence à une vérification de comptabilité, cette erreur purement matérielle est sans influence sur la régularité de la procédure de contrôle effectuée ;

Sur l'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée : a - si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ... ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions la Société Civile Immobilière LA FERME, qui avait acquis et rénové un ancien bâtiment agricole sis à Mittelhausbergen, puis avait loué un ensemble de locaux de 300 m², à la Sarl Arolab, a exercé une option pour être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite du contrôle sur place susévoqué, l'administration a remis en cause cette option, et procédé aux rappels de taxes correspondants, au motif que ces locaux étaient en réalité à concurrence de 200 m² destinés à l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux litigieux, comportant notamment une cuisine, salle de bains afférente, un salon, des placards et les meubles, doivent être regardés de par leur aménagement comme destinés à l'habitation, au sens de l'article 260-2° précité, nonobstant les circonstances que le bail consenti à la société locataire Arolab a une nature commerciale, et que cette dernière utiliserait l'ensemble y compris ceux litigieux, pour recevoir ses clients, et comme siège social ; que les droits et obligations de la société Arolab au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe professionnelle sont sans incidence sur la mise en oeuvre, par la société propriétaire, de l'option régie par l'article 260 du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA FERME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'et pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LA FERME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SCI LA FERME est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière LA FERME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02362
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : WACHSMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc02362 ?
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