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15/05/2003 | FRANCE | N°98NC01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 98NC01864


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août, 1er octobre et 2 décembre 1998 présentés pour l'Association régionale pour le culte des Témoins de Jéhovah de l'Est de la France (A.C.T.E.F.), dont le siège est ... (Bas-Rhin) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'A.C.T.E.F. demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la

délibération du conseil municipal de Remomeix (Vosges) en date du 15 mars 1997 ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 août, 1er octobre et 2 décembre 1998 présentés pour l'Association régionale pour le culte des Témoins de Jéhovah de l'Est de la France (A.C.T.E.F.), dont le siège est ... (Bas-Rhin) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'A.C.T.E.F. demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Remomeix (Vosges) en date du 15 mars 1997 décidant de faire une offre de 700 000 francs pour l'achat de l'immeuble Le Trianon ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-01-02-02

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3° - de condamner la commune de Remomeix à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 mars 2002 à 16 heures, en application de l'article R 613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après clôture de l'instruction par l'association requérante n'ayant pas été examiné par la Cour ni communiqué à l'autre partie ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas examiné tous les moyens dont il été saisi n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 15 mars 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Remomeix dans les Vosges que cette autorité a, le 15 mars 1997, chargé le maire de faire parvenir au tribunal de commerce de Saint-Dié une proposition d'achat de l'immeuble Le Trianon pour un montant de 700 000 francs ; que cette délibération avait un caractère préparatoire à l'acquisition, au cas où l'offre de la commune aurait été retenue, de l'immeuble en question, qui ne pouvait légalement intervenir que sur une nouvelle délibération du conseil municipal, en vertu de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.C.T.E.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Remomeix qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'A.C.T.E.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmenstionnées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'A.C.T.E.F. à payer à la commune de Remomeix la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'Association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France (A.C.T.E.F.) est rejetée.

ARTICLE 2 : L'Association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France (A.C.T.E.F.) est condamnée à verser à la commune de Remomeix la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association régionale pour le culte des témoins de Jéhovah de l'Est de la France (A.C.T.E.F.) et à la commune de Remomeix.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01864
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;98nc01864 ?
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