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22/02/2001 | FRANCE | N°97NC02539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 février 2001, 97NC02539


(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 5 décembre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me X... ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
- d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n 972555 du 19 novembre 1997 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg leur a enjoint d'évacuer sans délai le logement communal qu'ils occupent ..., sous peine d'amende de 300 francs par jour de retard ;
- d'annuler ladite ordonnance du 19 novembre 1997 ;
- de rejeter la demande d'expulsion présentée par le maire de Rei

chstett ;
- de condamner la ville de Reichstett à leur verser la somme de 5...

(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 5 décembre 1997, la requête présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ..., par Me X... ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
- d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n 972555 du 19 novembre 1997 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg leur a enjoint d'évacuer sans délai le logement communal qu'ils occupent ..., sous peine d'amende de 300 francs par jour de retard ;
- d'annuler ladite ordonnance du 19 novembre 1997 ;
- de rejeter la demande d'expulsion présentée par le maire de Reichstett ;
- de condamner la ville de Reichstett à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de Reichstett, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les EPOUX Z..., le maire avait été régulièrement habilité à engager l'action devant le tribunal administratif en application d'une délibération du 30 octobre 1995 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme Z... soutiennent qu'il "n'est pas justifié que le logement appartenait au domaine public", alors qu'il résulte des pièces figurant au dossier qu'il avait été mis à la disposition de M. Z... en sa qualité de gardien des locaux scolaires et du gymnase attenant et que ce logement était situé dans l'enceinte du complexe scolaire "Hay" dont la commune était propriétaire, les requérants n'apportent aucun élément particulier de nature à remettre en cause la position adoptée par l'ordonnance attaquée qui a affirmé son appartenance au domaine public ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le tribunal administratif avait rejeté au fond la demande d'annulation de la décision du maire résiliant la convention de mise à disposition du logement avant l'ordonnance attaquée, le juge des référés a pu, sans préjudicier au principal, ordonner aux EPOUX Z... d'évacuer sans délai ledit logement ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard notamment aux fonctions de gardiennage, de surveillance et de gestion des bâtiments publics dévolues à l'occupant du logement contesté, il y avait urgence à faire libérer les lieux au sens des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les EPOUX Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné leur évacuation de ce logement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les EPOUX Z... à verser une somme à la commune de Reichstett au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que la commune de Reichstett n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande des EPOUX Z... tendant à la condamnation de la commune à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des EPOUX Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Reichstett fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux EPOUX Z... et à la commune de Reichstett.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97NC02539
Numéro NOR : CETATEXT000007563456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-22;97nc02539 ?
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