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22/02/2001 | FRANCE | N°96NC01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 février 2001, 96NC01169


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société SCHWIND dont le siège social est 7, route d'Elsenheim à Marckolsheim (67390), par Me Lebon, avocat ;
La société SCHWIND demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 90998 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec le département du Bas-Rhin à verser les sommes de 32 041,96 francs et de 960,66 francs à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), avec intérêts au taux légal

compter du 17 mai 1989, et la somme de 1 800 francs à M. Schlimmer, et l'a co...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société SCHWIND dont le siège social est 7, route d'Elsenheim à Marckolsheim (67390), par Me Lebon, avocat ;
La société SCHWIND demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 90998 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec le département du Bas-Rhin à verser les sommes de 32 041,96 francs et de 960,66 francs à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1989, et la somme de 1 800 francs à M. Schlimmer, et l'a condamnée à garantir le département du Bas-Rhin à concurrence de la somme de 34 802,62 francs assortie des intérêts ;
2 - de la mettre hors de cause ;
3 - à titre subsidiaire, de dire que M. Schlimmer a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité et de rejeter la demande d'appel en garantie formée par le département du Bas-Rhin ;
4 - de condamner la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du doosier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me BERNEZ pour la SCP LEBON, avocat de la société SCHWIND, de Me KONDRATUK pour Mes RUHARD-LUX, avocats de la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et de M. SCHLIMMER, et de Me SCHMITT pour la SCP M. et R., avocats du département du Bas-Rhin ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité du département du Bas-Rhin et de l'entreprise SCHWIND :
Considérant, en premier lieu que, compte tenu notamment des attestations produites, d'une part, par la première personne qui est intervenue auprès de M. Schlimmer, peu après l'accident matériel dont ce dernier a été victime en heurtant un regard d'égout sur la voie public, et d'autre part, par le maire de Wittisheim, le département du Bas-Rhin et la société SCHWIND ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'existence d'une signalisation informant M. Schlimmer du danger que constituait ce regard d'égout ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection de la chaussée avaient entraîné un creusement de celle-ci, laquelle se trouvait 40 cm sous le niveau fini projeté ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce regard d'égout se trouvait à hauteur du niveau fini projeté, le département du Bas-Rhin et l'entreprise SCHWIND ne sont pas fondés à soutenir qu'il s'agissait d'une défectuosité de la chaussée ne dépassant pas celle que les usagers doivent s'attendre à rencontrer ;
Sur la faute de la victime :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux assurés par la société SCHWIND pour le département du Bas-Rhin étaient situés à l'entrée de l'agglomération, que la chaussée provisoire était constituée de graviers imposant aux conducteurs de réduire leur vitesse, et qu'enfin, la zone du chantier bénéficiait de l'éclairage public ; que, dans ces conditions, en ayant heurté violemment le regard d'égout, M. Schlimmer a commis une faute de nature à atténuer de moitié la responsabilité solidaire du département et l'entreprise SCHWIND ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise SCHWIND et le département du Bas-Rhin sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué les a déclarés solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Schlimmer ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que compte tenu des montants des préjudices réparables retenus par le tribunal administratif et non contestés en appel et du partage de responsabilité ci-dessus décidé, il y a lieu de condamner solidairement le département du Bas-Rhin et l'entreprise SCHWIND, d'une part, à verser une somme totale de 16 501 francs à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) devenue GROUPAMA, et d'autre part, une somme de 900 francs à M. Schlimmer ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes de 16 501 francs et de 900 francs porteront intérêts à compter du 16 janvier 1989, date de la première demande de paiement adressée aux établissements SCHWIND ;
Sur la condamnation de l'entreprise SCHWIND à garantir le département du Bas-Rhin :

Considérant qu'il résulte de l'article 8-4 du cahier des clauses liant le département du Bas-Rhin à l'entreprise SCHWIND que la signalisation du chantier incombait à cette entreprise ; que cette dernière n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir le département de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) devenue GROUPAMA et M. Schlimmer à verser ensemble 3 000 francs à la société SCHWIND et la même somme au département du Bas-Rhin au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de condamnation de la société SCHWIND présentée par le département du Bas-Rhin ;
Considérant que la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et M. Schlimmer étant parties perdantes dans le présent litige, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société SCHWIND et du département du Bas-Rhin à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le département du Bas-Rhin et l'entreprise SCHWIND sont déclarés solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Schlimmer le 24 septembre 1988.
Article 2 : Les sommes de 33 001 francs et de 1 800 francs que l'entreprise SCHWIND et le département du Bas-Rhin ont été condamnés solidairement à verser à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) devenue GROUPAMA et à M. Schlimmer par l'article 2 du jugement attaqué sont ramenées respectivement à 16 501 francs et à 900 francs.
Article 3 : Les sommes de 16 501 francs versée à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et de 900 francs versée à M. Schlimmer porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1989.
Article 4 : L'entreprise SCHWIND est condamnée à garantir le département du Bas-Rhin à hauteur de la somme de 17 401 francs assortie des intérêts.
Article 5 : Les articles 1, 3 et 6 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise SCHWIND et l'appel provoqué du département du Bas-Rhin sont rejetés.
Article 7 : La société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et M. Schlimmer sont condamnés à verser la somme de 3 000 francs à l'entreprise SCHWIND et la même somme au département du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions de la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et de M. Schlimmer, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise SCHWIND, au département du Bas-Rhin, à GROUPAMA, à M. Schlimmer et au ministre de l'équipement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NC01169
Numéro NOR : CETATEXT000007564004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-22;96nc01169 ?
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