(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société SCHWIND dont le siège social est 7, route d'Elsenheim à Marckolsheim (67390), par Me Lebon, avocat ;
La société SCHWIND demande à la cour :
1 - d'annuler le jugement n 90998 du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée solidairement avec le département du Bas-Rhin à verser les sommes de 32 041,96 francs et de 960,66 francs à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1989, et la somme de 1 800 francs à M. Schlimmer, et l'a condamnée à garantir le département du Bas-Rhin à concurrence de la somme de 34 802,62 francs assortie des intérêts ;
2 - de la mettre hors de cause ;
3 - à titre subsidiaire, de dire que M. Schlimmer a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité et de rejeter la demande d'appel en garantie formée par le département du Bas-Rhin ;
4 - de condamner la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du doosier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me BERNEZ pour la SCP LEBON, avocat de la société SCHWIND, de Me KONDRATUK pour Mes RUHARD-LUX, avocats de la société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) et de M. SCHLIMMER, et de Me SCHMITT pour la SCP M. et R., avocats du département du Bas-Rhin ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité du département du Bas-Rhin et de l'entreprise SCHWIND :
Considérant, en premier lieu que, compte tenu notamment des attestations produites, d'une part, par la première personne qui est intervenue auprès de M. Schlimmer, peu après l'accident matériel dont ce dernier a été victime en heurtant un regard d'égout sur la voie public, et d'autre part, par le maire de Wittisheim, le département du Bas-Rhin et la société SCHWIND ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'existence d'une signalisation informant M. Schlimmer du danger que constituait ce regard d'égout ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection de la chaussée avaient entraîné un creusement de celle-ci, laquelle se trouvait 40 cm sous le niveau fini projeté ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce regard d'égout se trouvait à hauteur du niveau fini projeté, le département du Bas-Rhin et l'entreprise SCHWIND ne sont pas fondés à soutenir qu'il s'agissait d'une défectuosité de la chaussée ne dépassant pas celle que les usagers doivent s'attendre à rencontrer ;
Sur la faute de la victime :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux assurés par la société SCHWIND pour le département du Bas-Rhin étaient situés à l'entrée de l'agglomération, que la chaussée provisoire était constituée de graviers imposant aux conducteurs de réduire leur vitesse, et qu'enfin, la zone du chantier bénéficiait de l'éclairage public ; que, dans ces conditions, en ayant heurté violemment le regard d'égout, M. Schlimmer a commis une faute de nature à atténuer de moitié la responsabilité solidaire du département et l'entreprise SCHWIND ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise SCHWIND et le département du Bas-Rhin sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué les a déclarés solidairement responsables de la totalité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Schlimmer ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que compte tenu des montants des préjudices réparables retenus par le tribunal administratif et non contestés en appel et du partage de responsabilité ci-dessus décidé, il y a lieu de condamner solidairement le département du Bas-Rhin et l'entreprise SCHWIND, d'une part, à verser une somme totale de 16 501 francs à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) devenue GROUPAMA, et d'autre part, une somme de 900 francs à M. Schlimmer ;
Sur les intérêts :
Considérant que les sommes de 16 501 francs et de 900 francs porteront intérêts à compter du 16 janvier 1989, date de la première demande de paiement adressée aux établissements SCHWIND ;
Sur la condamnation de l'entreprise SCHWIND à garantir le département du Bas-Rhin :
Considérant qu'il résulte de l'article 8-4 du cahier des clauses liant le département du Bas-Rhin à l'entreprise SCHWIND que la signalisation du chantier incombait à cette entreprise ; que cette dernière n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir le département de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) devenue GROUPAMA et M. Schlimmer à verser ensemble 3 000 francs à la société SCHWIND et la même somme au département du Bas-Rhin au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de condamnation de la société SCHWIND présentée par le département du Bas-Rhin ;
Considérant que la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et M. Schlimmer étant parties perdantes dans le présent litige, ils ne sont pas fondés à demander la condamnation de la société SCHWIND et du département du Bas-Rhin à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le département du Bas-Rhin et l'entreprise SCHWIND sont déclarés solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Schlimmer le 24 septembre 1988.
Article 2 : Les sommes de 33 001 francs et de 1 800 francs que l'entreprise SCHWIND et le département du Bas-Rhin ont été condamnés solidairement à verser à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) devenue GROUPAMA et à M. Schlimmer par l'article 2 du jugement attaqué sont ramenées respectivement à 16 501 francs et à 900 francs.
Article 3 : Les sommes de 16 501 francs versée à la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et de 900 francs versée à M. Schlimmer porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1989.
Article 4 : L'entreprise SCHWIND est condamnée à garantir le département du Bas-Rhin à hauteur de la somme de 17 401 francs assortie des intérêts.
Article 5 : Les articles 1, 3 et 6 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise SCHWIND et l'appel provoqué du département du Bas-Rhin sont rejetés.
Article 7 : La société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et M. Schlimmer sont condamnés à verser la somme de 3 000 francs à l'entreprise SCHWIND et la même somme au département du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions de la société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) et de M. Schlimmer, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise SCHWIND, au département du Bas-Rhin, à GROUPAMA, à M. Schlimmer et au ministre de l'équipement.