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22/02/2001 | FRANCE | N°96NC00958;97NC01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 22 février 2001, 96NC00958 et 97NC01131


(Troisième chambre)
I. Vu, enregistrée le 21 mars 1996 sous le n 96NC00958, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), représentée par Me Robinet, avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 95-2630 du 4 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée conjointement et solidairement avec la communauté urbaine de Strasbourg à verser à titre de provision une somme de 200 000 francs à la société X... Louis XIII et

a prescrit une expertise ;
- de rejeter les demandes d'allocation d'une...

(Troisième chambre)
I. Vu, enregistrée le 21 mars 1996 sous le n 96NC00958, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), représentée par Me Robinet, avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 95-2630 du 4 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée conjointement et solidairement avec la communauté urbaine de Strasbourg à verser à titre de provision une somme de 200 000 francs à la société X... Louis XIII et a prescrit une expertise ;
- de rejeter les demandes d'allocation d'une provision et d'expertise formulées par la société X... Louis XIII à l'encontre de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FERS FRANCAIS (S.N.C.F.) ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que seule la communauté urbaine de Strasbourg sera tenue au versement d'une provision ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour décidant la clôture de l'instruction de cette affaire au 7 janvier 2000 ;
II. Vu, enregistré le 26 mai 1997 sous le n 97NC01131, la requête présentée pour la société X... Louis XIII dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, par Me Levy, avocat ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel ordonnant la clôture de l'instruction de ce dossier le 21 janvier 2000 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me ROBINET, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et de Me Y... pour la SCP Alexandre, Levy, Kahn, avocat de la société X... Louis XIII, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et celle de la société X... Louis XIII sont relatives aux conséquences des mêmes travaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête de la société X... Louis XIII :
Considérant que la société X... Louis XIII conteste le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mai 1997 en tant qu'il lui aurait accordé une indemnisation insuffisante en réparation des nuisances subies lors des travaux effectués sur le pont-rail situé à proximité de son établissement au cours de l'année 1992 ; que par deux appels incidents, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et la communauté urbaine de Strasbourg demandent à être mises hors de cause ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) d'une part, et la société X... Louis XIII d'autre part, le jugement est suffisamment motivé tant en ce qui concerne les raisons de la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) qu'en ce qui concerne le montant de la condamnation solidaire de cette dernière société et de la communauté urbaine de Strasbourg ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les travaux liés à l'implantation du tramway sur la chaussée n'ont débuté qu'en 1993, les travaux sur le pont-rail à l'origine des importantes nuisances sonores et de poussières subies par l'hôtel-restaurant X... Louis XIII ont commencé à la fin du premier trimestre 1992 ; qu'ainsi, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) n'est pas fondée à soutenir que la société requérante ne peut demander une réparation au titre de l'année 1992 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la convention passée entre la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et la communauté urbaine de Strasbourg le 14 octobre 1991, que les travaux du pont-rail ont été rendus nécessaires par la création de la ligne du tramway décidée par la communauté urbaine qui les a financés en totalité ; que, par ailleurs, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) a assuré la maîtrise d'oeuvre des prestations et travaux à réaliser ; que, dans ces conditions, compte tenu des rôles respectifs de la communauté urbaine et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) dans ces travaux à l'origine des nuisances qui ont affecté le bon fonctionnement de l'hôtel restaurant, elles ont pu à bon droit être condamnées solidairement à réparer le préjudice subi ; que la communauté urbaine et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) ne sont en conséquence pas fondées à demander à être déchargées de toute condamnation ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'expert, désigné par le juge des référés du tribunal administratif, et dont le rapport, qui, alors même qu'il n'a pas été contradictoire avec la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), constitue une pièce du dossier que peut prendre en compte le juge, a estimé que la société X... Louis XIII a subi du fait des travaux au titre de l'année 1992 une perte, au titre de la baisse d'activité, de 128 000 francs et avait dû supporter des charges de travaux pour un montant de 107 000 francs; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces travaux de double vitrage et de climatisation du plafond n'ont pas de lien direct avec les travaux du pont-rail mais avaient été rendus nécessaires, ainsi que l'indiquent tant la société requérante que l'expert, par doublement prévu des voies de circulation devant entraîner une augmentation importante du trafic routier devant l'hôtel ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'accorder une indemnisation pour ces travaux au titre de l'année 1992 ; qu'en revanche, la société X... Louis XIII est fondée à demander que le montant de la réparation du préjudice lié à la perte d'activité consécutive aux bruits et poussières engendrés par les travaux du pont-rail soit porté de 100 000 francs à 128 000 francs ;
Considérant, en cinquième lieu, que le point de départ des intérêts sur la somme de 128 000 francs doit être fixé non pas au 9 juin 1993, date d'envoi de la première sommation de payer, mais à celle du 11 juin 1993, date de réception de ladite lettre par la communauté urbaine de Strasbourg ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et la communauté urbaine de Strasbourg ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnées solidairement et que, d'autre part, la société X... Louis XIII est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité son indemnisation à 100 000 francs ;
Sur la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) :
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) conteste l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg ayant accordé une provision à la société X... Louis XIII ; que, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur le montant de l'indemnité accordée à cette société, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement, la communauté urbaine de Strasbourg et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) à payer une somme de 7 000 francs à la société X... Louis XIII au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la communauté urbaine de Strasbourg et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) étant parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la société X... Louis XIII à leur payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée par le tribunal administratif et mis solidairement à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg et de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) est porté de 100 000 francs à 128 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1993.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société X... Louis XIII et les appels incidents de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) et de la communauté urbaine de Strasbourg sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) dans le dossier n 96NC00958.
Article 5 : La communauté urbaine de Strasbourg et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) sont condamnées solidairement à verser la somme de 7 000 francs à la société X... Louis XIII au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... Louis XIII, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 22/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NC00958;97NC01131
Numéro NOR : CETATEXT000007562184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-22;96nc00958 ?
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