La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2001 | FRANCE | N°96NC02990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 01 février 2001, 96NC02990


(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 9 décembre 1996, la requête présentée pour le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ, représenté par son président en exercice par Me X..., avocat ;
Le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 96-1034 et 96-1035 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 4 avril 1996 par laquelle le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ a institué au bénéfice du personnel du district la formule de chèque restaurant en octroyant une subvention de 24 F par

repas ;
2 - de limiter l'annulation de cette délibération uniquement en t...

(Troisième Chambre)
Vu, enregistrée le 9 décembre 1996, la requête présentée pour le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ, représenté par son président en exercice par Me X..., avocat ;
Le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 96-1034 et 96-1035 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 4 avril 1996 par laquelle le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ a institué au bénéfice du personnel du district la formule de chèque restaurant en octroyant une subvention de 24 F par repas ;
2 - de limiter l'annulation de cette délibération uniquement en tant qu'elle est rétroactive et de rejeter le surplus des conclusions de la demande du préfet ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me HAINAUT substituant Me CASTELNAU, avocat du DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une délibération du 4 avril 1996 le conseil du DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ a décidé d'instituer au profit du personnel du district la formule de chèque restaurant à raison de 40 F par jour travaillé dont le district prend en charge 60 % soit un montant de 24 F ;
Considérant que la prise en charge partielle des tickets restaurant constitue pour les agents du district un avantage financier indirect, équivalent à un complément de rémunération;
Considérant que, si le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ était compétent pour accorder à ses agents un avantage de la nature de celui en litige, il devait néanmoins se conformer au principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ne pouvait, par suite, légalement attribuer à ses agents des prestations, fussent-t-elles à finalité sociale, venant en supplément de leur rémunération qui excédaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; que l'avantage accordé par la délibération attaquée excédait l'avantage de même nature limité à 5,75 F par repas pris dans un restaurant administratif consenti par l'Etat à ses agents exerçant des fonctions équivalentes à celles des agents du district, au nombre desquelles ne figurent notamment pas les fonctions exercées par les agents des administrations de l'Etat du Trésor ou des Douanes ; que dès lors, le DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons en-Champagne a annulé la délibération du 4 avril 1996 ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ est annulée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE LA REGION DE CHOOZ, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96NC02990
Numéro NOR : CETATEXT000007560881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-01;96nc02990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award