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01/02/2001 | FRANCE | N°96NC01828

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 01 février 2001, 96NC01828


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par la SCP Boulloche, avocat aux conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné, solidairement avec le bureau d'études Betic, le bureau Véritas et l'entreprise Poncet, à verser au centre hospitalier de Salins-les-Bains une somme de 415 470,43 F en réparation des désordres affectant les gouttières de cet établissement ;
2 - de rejeter la

demande du centre hospitalier de Salins-les-Bains devant le tribunal admi...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., par la SCP Boulloche, avocat aux conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné, solidairement avec le bureau d'études Betic, le bureau Véritas et l'entreprise Poncet, à verser au centre hospitalier de Salins-les-Bains une somme de 415 470,43 F en réparation des désordres affectant les gouttières de cet établissement ;
2 - de rejeter la demande du centre hospitalier de Salins-les-Bains devant le tribunal administratif de Besançon ;
3 - Subsidiairement, de condamner l'entreprise Poncet et le bureau Véritas à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;
4 - de condamner le centre hospitalier de Salins-les-Bains à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la correspondance en date du 7 novembre 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions en garantie dirigées à l'encontre du bureau Véritas par le bureau d'études Betic ainsi que des conclusions en garantie formées par le bureau Véritas à l'encontre du bureau d'études Betic, de M. X... et de l'entreprise Poncet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me GAUCHER, avocat du centre hospitalier de Salins-les-Bains, et de Me GUY-VIENOT, avocat du bureau Véritas, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de Salins-les-Bains a confié à M. X..., conjointement avec le bureau d'études Betic, une mission de maîtrise d'oeuvre générale pour la réalisation de travaux portant sur la maison de retraite gérée par cet établissement ; que le contrôle technique a été attribué à la S.A. Bureau Véritas et les travaux de couverture à l'entreprise Poncet ; que, par jugement du 15 mai 1996, le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement les constructeurs précités à réparer le coût de remise en état des gouttières des bâtiments de la maison de retraite sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792-2 et 2270 du code civil ; que M. X..., par voie d'appel principal, ainsi que le bureau d'études Betic et la S.A. Bureau Véritas, par voie d'appel provoqué, sollicitent leur mise hors de cause et le rejet de la demande du centre hospitalier de Salins-les-Bains en tant qu'elle est dirigée contre eux ;
Sur l'appel principal de M. X... :
Considérant que s'il est constant que, consécutivement à d'abondantes chutes de neige survenues du 10 au 14 décembre 1990, les gouttières des bâtiments de la maison de retraite du centre hospitalier de Salins-les-Bains, qui avaient fait l'objet de travaux de rénovation et d'agrandissement ayant donné lieu à réception sans réserves en date du 28 septembre 1988, ont subi d'importantes déformations et ont été ponctuellement perforées ou arrachées, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que de tels désordres, qui ne compromettent pas la solidité des immeubles, ont provoqué des infiltrations ou un quelconque autre désagrément de nature à rendre ceux-ci impropres à leur destination ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a estimé que les désordres en cause étaient de nature à engager sa responsabilité, solidairement avec le bureau d'études Betic, l'entreprise Poncet et la S.A. Bureau Véritas ; que la demande du centre hospitalier de Salins-les-Bains devant le tribunal administratif de Besançon doit ainsi être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre M. X... ;
Sur les appels provoqués du bureau d'études Betic et de la S.A. Bureau Véritas :
Considérant que la satisfaction ainsi donnée à la requête de M. X... a pour effet d'aggraver la situation du bureau d'études Betic et de la S.A. Bureau Véritas, lesquels, du fait de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par les premiers juges, se trouvent amenés à supporter seuls la charge de la condamnation conjointement avec l'entreprise Poncet ; que le bureau d'études Betic et la S.A. Bureau Véritas, qui précisent expressément s'associer aux moyens soulevés par M. X... en tant qu'il demande sa mise hors de cause, sont ainsi recevables et, eu égard aux motifs qui précèdent, fondés à demander, par voie d'appel provoqué, leur mise hors de cause et le rejet de la demande du centre hospitalier de Salins-les-Bains en tant qu'elle est dirigée contre eux ;
Sur les conclusions de la S.A. Bureau Véritas tendant à ce que la Cour ordonne la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la restitution des sommes versées par la S.A. Bureau Véritas en exécution du jugement attaqué donnerait lieu à un litige né et actuel ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier de Salins-les-Bains ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Salins-les-Bains à payer distinctement à M. X..., au bureau d'études Betic et à la S.A. bureau Véritas une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL Poncet et au centre hospitalier de Salins-les-Bains les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions s'opposent, pour le même motif, à ce que la S.A. Bureau Véritas soit condamnée à verser à la SARL Poncet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La demande présentée par le centre hospitalier de Salins-les-Bains devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre M. X..., le bureau d'études Betic et la S.A. Bureau Véritas.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Salins-les-Bains.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier de Salins-les-Bains versera distinctement à M. X..., au bureau d'études Betic et à la S.A. Bureau Véritas une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Salins-les-Bains et de la SARL Poncet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Salins-les-Bains, au bureau d'études Betic, à la SARL Poncet et à la S.A. Bureau Véritas.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01828
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792-2, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-01;96nc01828 ?
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