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01/02/2001 | FRANCE | N°96NC01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 01 février 2001, 96NC01820


(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Philippe X..., demeurant ... à Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocats au barreau de Nancy ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Lay-Saint-Christophe à leur verser une indemnité de 400 000 F en réparation du préjudice subi résultant de la construction d'un immeuble

irrégulièrement autorisée sur une parcelle voisine à la leur ;
2 - de ...

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Philippe X..., demeurant ... à Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocats au barreau de Nancy ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à condamner la commune de Lay-Saint-Christophe à leur verser une indemnité de 400 000 F en réparation du préjudice subi résultant de la construction d'un immeuble irrégulièrement autorisée sur une parcelle voisine à la leur ;
2 - de condamner la commune de Lay-Saint-Christophe à lui verser une indemnité de 400 000 F en réparation dudit préjudice ;
3 - de condamner la commune de Lay-Saint-Christophe à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 27 novembre 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me GASSE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 25 juin 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire délivré le 29 octobre 1989 aux époux Y... par le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe pour méconnaissance de l'article UA7 du plan d'occupation des sols, qui impose que la construction projetée soit implantée le long de l'une au moins des limites séparatives lorsque la façade de l'unité foncière est supérieure à 15 mètres ; que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle contiguë à celle des époux Y..., demandent la condamnation de la commune de Lay-Saint-Christophe à réparer le préjudice qui serait résulté pour eux de la construction de l'immeuble ainsi irrégulièrement autorisée, consistant en une dépréciation de la valeur vénale de leur propriété et en l'existence d'une vue plongeante sur leur habitation ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le respect des dispositions susrappelées du plan d'occupation des sols de la commune de Lay-Saint-Christophe aurait impliqué que la construction des époux Y... fût implantée soit à la limite séparative de la parcelle de M. et Mme X... ou de la parcelle voisine n 225, ce qui, compte tenu de l'emplacement de leur propre construction et de la configuration des lieux, aurait accru les inconvénients de voisinage qu'ils invoquent, cette dernière hypothèse étant au demeurant impossible à réaliser eu égard à l'exigence d'éloignement résultant de la présence d'une ligne électrique aérienne, soit en limite de la parcelle 234, elle-même construite en limite de propriété, ce qui aurait entraîné la suppression des jours et fenêtre existants sur la propriété des époux Y... et n'aurait en tout état de cause pas éloigné sensiblement la construction litigieuse de la parcelle de M. et Mme X..., de sorte que cette mesure n'aurait pas été de nature à écarter l'existence d'une vue plongeante des fenêtres de la construction litigieuse sur la propriété des requérants, à supposer même que cet inconvénient existe en l'espèce ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X... n'établissent pas que les chefs de préjudice dont ils demandent réparation auraient été réduits ou supprimés si le permis de construire délivré aux époux Y... l'avait été en conformité aux dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant il est vrai qu'il est constant que la construction en cause, qui n'est pas implantée à l'alignement de la voie privée bordant la parcelle des époux Y..., dite rue des Bénédictins, méconnaît ainsi en outre les dispositions de l'article UA6 du plan d'occupation des sols, en tant qu'il dispose que toute construction doit être implantée à l'alignement des voies automobiles, publiques ou privées communes ; que, toutefois, cet article comporte un additif en vertu duquel "un retrait par rapport aux alignements est autorisé pour assurer un raccordement correct avec les constructions voisines préexistantes ou pour des raisons d'ordonnancement architectural." ; que l'emplacement de la construction préexistante sise sur la parcelle 234 autorisait les époux Y... à se prévaloir de ces dernières dispositions et à opérer un retrait par rapport à la voie privée afin de préserver un raccordement correct avec cette construction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en admettant même que l'implantation de la contruction litigieuse à l'alignement de la rue des Bénédictins aurait été de nature à réduire les inconvénients dont se plaignent les requérants, ceux-ci ne sont ainsi pas fondés à obtenir réparation du préjudice résultant pour eux de l'emplacement de l'immeuble en cause ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lay-Saint-Christophe, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lay-Saint-Christophe, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et à la commune de Lay-Saint-Christophe.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01820
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-01;96nc01820 ?
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