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01/02/2001 | FRANCE | N°96NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 01 février 2001, 96NC00555


(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 13 février 1996, la requête présentée pour la S.A. CEOTTO dont le siège social est ... à Vitry-le-François (Marne) par Me Z..., avocat ;
La S.A. CEOTTO demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-1337 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser une indemnité de 500 000 F en raison du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de ses agissements fautifs ;
2 ) - de condamner le centre

hospitalier de Saint-Dizier à lui verser une indemnité de 500 000 F ainsi q...

(Troisième chambre)
Vu, enregistrée le 13 février 1996, la requête présentée pour la S.A. CEOTTO dont le siège social est ... à Vitry-le-François (Marne) par Me Z..., avocat ;
La S.A. CEOTTO demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement n 94-1337 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser une indemnité de 500 000 F en raison du préjudice commercial qu'elle a subi du fait de ses agissements fautifs ;
2 ) - de condamner le centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser une indemnité de 500 000 F ainsi que la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X... pour le centre hospitalier de Saint-Dizier,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société CEOTTO conteste un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dizier à l'indemniser en raison de son comportement fautif dans la gestion de la chambre funéraire qu'il utilisait et qui était gérée par les Pompes Funèbres Générales Est ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier liée à la décision de contracter avec les Pompes Funèbres Générales de l'Est et aux stipulations de ce contrat :
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'hôpital possédait une morgue ne faisait pas obstacle, dès lors notamment qu'il résulte du dossier que celle-ci était vétuste et que le budget de l'hôpital ne permettait pas de financer les emplois nécessaires à son fonctionnement normal, à ce que le centre hospitalier de Saint-Dizier convienne par convention du 28 décembre 1989 que la chambre funéraire, créée sur demande du conseil municipal et gérée par les Pompes Funèbres de l'Est, soit utilisée par l'hôpital ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, le 28 juin 1991, la société des Pompes Funèbres de l'Est a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Pompes Funèbres Générales Est ne nécessitait pas une nouvelle délibération du conseil d'administration de l'hôpital autorisant la poursuite du contrat, dès lors que, dans ce cadre, il continuait à produire tous ces effets avec la société absorbante ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte notamment des stipulations des articles 1 et 7 du contrat que les familles pouvaient refuser le transfert du corps du défunt vers la chambre funéraire et dans cette hypothèse, ces dispositions ne réservaient pas, contrairement à ce que soutient la société CEOTTO, le monopole du transfert aux seules Pompes Funèbres Générales de l'Est ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la société CEOTTO soutient que l'article 3 de cette convention qui prévoyait que le transfert des défunts devait être effectué dans un délai de trois heures était contraire aux dispositions de l'article R.361-37 du code des communes dans sa rédaction alors applicable qui imposait un délai de 18 heures pour ce transfert, il résulte des termes de ces stipulations que ce délai de trois heures ne commençait à courir qu'à compter de la saisine des Pompes Funèbres Générales de l'Est par l'hôpital et non à compter de l'heure du décès du malade ; que, dans ces conditions, l'hôpital disposait du temps nécessaire pour recueillir l'accord des familles, avant de saisir les Pompes Funèbres Générales de l'Est et ces stipulations n'étaient pas contraires à l'article précité du code des communes ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier liée au comportement de l'hôpital dans l'application de la convention :

Considérant, en premier lieu, que si la société CEOTTO soutient que le transfert dans la chambre funéraire se faisait sans demander l'accord préalable des familles, cette affirmation n'est corroborée ni par les attestations produites au dossier qui font seulement état de refus de transfert exprimés par des familles ou de critiques envers l'hôpital pour ne pas posséder de morgue, ni par le document remis aux familles par l'hôpital lequel fait explicitement référence à la possibilité de déposer le corps dans cette chambre funéraire sans l'imposer ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'informé fin décembre 1991 par la société CEOTTO du comportement commercialement déloyal des Pompes Funèbres Générales Est, le directeur de l'hôpital a aussitôt écrit début janvier 1992 à cette dernière société afin de lui demander des explications sur les dysfonctionnements allégués ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'hôpital n'est pas intervenu pour faire respecter les dispositions légales ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société CEOTTO critique la société des Pompes Funèbres Générales de l'Est qui avait mis en place un système contraignant les familles à utiliser ses services, notamment en leur imposant le passage par son magasin pour connaître le code d'accès à la chambre funéraire dont le numéro de téléphone au surplus était le même que le sien, ces comportements répréhensibles, qui ont d'ailleurs été condamnés par le juge judiciaire, ne peuvent être imputés à l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CEOTTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société CEOTTO à payer au centre hospitalier de Saint-Dizier la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Dizier qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société CEOTTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société CEOTTO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Dizier tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CEOTTO, au centre hospitalier de Saint-Dizier et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00555
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes R361-37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-02-01;96nc00555 ?
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