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18/01/2001 | FRANCE | N°96NC02889

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 janvier 2001, 96NC02889


(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996 présentée pour M. Mohamed Y..., incarcéré au Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse), ..., par Me X..., avocate ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 ) - d'annuler cet arrêté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance p

ortant clôture de l'instruction au 15 février 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièc...

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996 présentée pour M. Mohamed Y..., incarcéré au Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse), ..., par Me X..., avocate ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ;
2 ) - d'annuler cet arrêté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 février 2000 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, qui avait fait l'objet d'un premier arrêté d'expulsion le 28 septembre 1979 après une condamnation à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour vols, a obtenu l'abrogation de cet arrêté le 19 octobre 1981 mais s'est ensuite livré à un trafic de stupéfiants, notamment d'héroïne, accompagné de divers autres délits, et a été condamné le 27 septembre 1994 à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour ; que, dans ces conditions, si l'intéressé est marié avec une française dont il a eu deux enfants nés en 1990 et en 1994 et soutient, sans d'ailleurs le justifier, qu'il assume aussi la charge d'un autre fils d'un précédent mariage, la décision attaquée n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Nancy doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 1996 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02889
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-01-18;96nc02889 ?
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