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18/01/2001 | FRANCE | N°96NC02848

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 janvier 2001, 96NC02848


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 novembre 1996 et 9 mai 1997, présentés pour M. Bernhard Y... et pour M. Edgar X..., demeurant ...Hôpital à Obernai (Bas-Rhin), par Mes Piwnica-Molinie, avocats aux conseils ;
MM. Y... et X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 9 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite du maire d'Obernai de leur réclamation du 4 février 1993 en vue d'assurer le libr

e accès à leur propriété, d'autre part, à la condamnation de la ville ...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 novembre 1996 et 9 mai 1997, présentés pour M. Bernhard Y... et pour M. Edgar X..., demeurant ...Hôpital à Obernai (Bas-Rhin), par Mes Piwnica-Molinie, avocats aux conseils ;
MM. Y... et X... demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 9 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite du maire d'Obernai de leur réclamation du 4 février 1993 en vue d'assurer le libre accès à leur propriété, d'autre part, à la condamnation de la ville d'Obernai à leur verser une indemnité de 50 000 francs ;
2 ) - d'annuler le refus du maire ;
3 ) - de condamner la commune d'Obernai à leur verser 50 000 francs en réparation du préjudice subi, avec intérêts à compter de la demande ;
4 ) - d'enjoindre au maire d'Obernai, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, de prendre les mesures nécessaires pour interdire le stationnement gênant empêchant l'accès à leur propriété ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'acte enregistré le 29 juin 2000 par lequel MM. Peter et Uwe Y... déclarent se désister de leur requête ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juin 1999 et l'ordonnance du 3 avril 2000 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me MEYER, avocat de la commune d'Obernai,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement d'instance de MM. Peter et Uwe Y... :
Considérant que le désistement d'instance de MM. Peter et Uwe Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 juillet 1993, MM. Y... et X... ont exposé en détail les conditions dans lesquelles l'accès à leur résidence sise ...Hôpital à Obernai était empêché par la présence de véhicules en stationnement, alors même que M. Y... était invalide ; qu'en se bornant à examiner les possibilités d'accès des véhicules de secours et à estimer que les affirmations des requérants relatives à la largeur de la voie n'étaient pas suffisamment démontrées, les premiers juges n'ont pas examiné le moyen précité, qui n'est pas inopérant ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en tant qu'elle était présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que le refus implicite du maire d'Obernai de prendre les mesures nécessaires pour assurer le libre accès à la résidence de MM. Y... et X... selon leur réclamation du 4 février 1993 ne saurait être regardé comme purement confirmatif de la lettre en date du 23 juillet 1990 par laquelle le maire promettait aux requérants de prendre les mesures nécessaires ni de celle du 8 avril 1991 faisant état d'une surveillance et d'une étude du problème soulevé, lesquelles ne mentionnaient d'ailleurs pas les voies et délais de recours, dès lors, en tout état de cause, qu'aucune mesure n'a été prise, et que MM. Y... et X... soutiennent sans être contredits que la situation s'était sensiblement aggravée, les circonstances de fait ayant ainsi été modifiées ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Obernai n'a pas lié le contentieux devant les premiers juges dès lors qu'elle a opposé à titre principal, dans son mémoire en défense enregistré le 20 décembre 1993, l'absence de demande préalable d'indemnité de nature à avoir fait naître une décision explicite ou implicite de rejet, conformément aux dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Obernai à verser aux requérants une somme de 50 000 francs augmentée des intérêts sont irrecevables ;
Sur la légalité de la décision implicite de refus du maire d'Obernai :
Considérant que la rue de l'Hôpital à Obernai (Bas-Rhin) est une courte impasse, dépourvue de trottoirs, dont la largeur varie d'environ 5 mètres à 2,5 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que les véhicules qui encombrent le passage privent MM. Y... et X..., riverains, du libre accès à leur immeuble sis au n 7 qui constitue le fond de l'impasse ;

Considérant qu'en admettant même, comme le soutient la commune d'Obernai, qu'une interdiction de stationner devant les nombreuses portes de garages et entrées d'immeubles que comporte la ruelle, résulte des articles R 371 et R 233-1 du code de la route et que le stationnement illicite est le fait des riverains, ces circonstances n'exonèrent pas le maire de l'obligation qu'il a, en vertu des articles L.181-38, L.181-39 et L.131-4 du code des communes alors applicables dans le département du Bas-Rhin, de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou d'exécution, pour que les interdictions résultant du code de la route soient observées et pour que le droit d'accès des riverains soit préservé ; que si le maire d'Obernai soutient que des mesures adéquates ont été prises dès lors que la police municipale a rappelé aux riverains la réglementation en vigueur et est intervenue à chaque occasion particulière, il est constant que ces mesures n'ont pas permis d'atteindre le but recherché et que des inconvénients invoqués par les requérants se sont poursuivis et aggravés ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le refus implicite du maire d'Obernai de prendre toute mesure utile pour assurer l'accès à sa résidence est entaché d'excès de pouvoir et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Sur les mesures d'exécution demandées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public .... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code qui s'est substitué à l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que la commune d'Obernai soutient sans être contredite que les difficultés d'accès causés par des véhicules en stationnement illicite, rue de l'Hôpital, ont disparu ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'adresser d'injonctions au maire de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune d'Obernai tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auxquelles se sont substituées celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est partie perdante pour l'essentiel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Obernai à payer à M. X... la somme de 3 500 francs qu'il demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. Peter et Uwe Y....
Article 2 : Le jugement n 931816 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 1996 est annulé.
Article 3 : La décision implicite de rejet du maire d'Obernai résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la réclamation de MM. Bernhard Y... et Edgar X... en date du 4 février 1993 est annulée.
Article 4 : La commune d'Obernai est condamnée à verser à M. Edgar X... la somme de trois mille cinq francs (3 500 francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. Edgar X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edgar X..., à MM. Peter et Uwe Y... et à la commune d'Obernai.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02848
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Code de la route R371, R233-1
Code des communes L181-38, L181-39, L131-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-01-18;96nc02848 ?
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