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18/01/2001 | FRANCE | N°96NC02818

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 18 janvier 2001, 96NC02818


(PremièreChambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1996 présenté pour M. Clément Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Wissembourg en date du 23 novembre 1992 lui refusant un permis de construire trois garages dans un immeuble sis ... ;
2 / d'annuler cette décision et celle confirmative de refus du 5 mars 1993 ;
3 / d'enjoindre au maire de W

issembourg de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai...

(PremièreChambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1996 présenté pour M. Clément Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Wissembourg en date du 23 novembre 1992 lui refusant un permis de construire trois garages dans un immeuble sis ... ;
2 / d'annuler cette décision et celle confirmative de refus du 5 mars 1993 ;
3 / d'enjoindre au maire de Wissembourg de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
4 / de condamner la commune de Wissembourg à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juin 1999 à 16 heures ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 :
- le rapport de M. JOB, Premier Conseiller,
- les observations de Me N'GUYEN, avocate de la COMMUNE DE WISSEMBOURG,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant en premier lieu, que si M. Y... a, dans un mémoire en réplique, contesté la motivation de la décision du maire de la commune de Wissembourg en date du 23 novembre 1992, ce moyen de légalité externe, qui présenté devant la Cour après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens initialement présentés devant elle ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort de pièces du dossier et notamment des plans annexés que l'immeuble du requérant se trouve en bordure de la rue Berger et dispose ainsi d'un accès direct sur la voie publique ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le maire a commis une erreur de fait en relevant l'existence de cet accès direct ;
Considérant en troisième lieu, que l'accès prévu pour les garages que le requérant se propose de construire débouche directement sur une bande de terre constituant un espace vert aménagé bordant la place Concordia à usage de parking ; que ladite bande de terre a fait l'objet d'un aménagement spécial quand bien même il serait sommaire et constitue par suite une dépendance du domaine public sur laquelle aucune servitude ne peut être créée ; que l'existence d'une servitude préexistante, alléguée mais non établie par les pièces produites, ne pourrait en tout état de cause subsister dès lors qu'elle est incompatible avec l'affectation au domaine public de la commune ;
Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tenant au caractère des lieux dès lors que s'il ne s'était fondé que sur les deux premiers motifs ci-dessus mentionnés, le maire aurait pris la même décision, M. Y... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander à ce que la commune de Wissembourg soit tenue de lui délivrer sous astreinte un permis de construire dès lors que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que l'administration lui délivre un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Wissembourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, a condamner M. Y... à verser à la commune de Wissembourg, la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Clément Y... est rejetée.
Article 2 : M. Clément Y... est condamné à verser à la commune de Wissembourg la somme de cinq mille francs (5 000 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément Y... et à la commune de Wissembourg.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02818
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2001-01-18;96nc02818 ?
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