(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 mars 1996 et 6 décembre 2000 présentés par M. et Mme X... DI GREGORIO, demeurant 42 rue du 70 R.A. à Thionville-Oetrange (Moselle) ;
M. et Mme DI GREGORIO demandent à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant que, dans ses articles 1er et 2ème, il met à leur charge les travaux de confortation d'un immeuble menaçant ruine leur appartenant et sis à Buchy ;
2 ) - de condamner la commune de Buchy à payer l'exécution de ces travaux ;
Vu le jugement attaqué ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. et Mme DI GREGORIO ne contestent pas l'irrecevabilité qui a été opposée le 15 juin 1995 par le tribunal administratif de Strasbourg à leurs conclusions tendant à rechercher la responsabilité de la commune de Buchy (Moselle), à raison des dommages subis par leur immeuble, et présentées à l'occasion d'une procédure de péril intentée en application des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, la présente requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... DI GREGORIO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... DI GREGORIO et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie pour information en sera adressée à la commune de Buchy.