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19/10/2000 | FRANCE | N°96NC01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 octobre 2000, 96NC01730


( Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC01730 le 20 juin 1996, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... à Lorry-lès-Metz, par Mes Marchessou, Radius et Hunault, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92362 en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 1990 ;
2 - de déclarer l'Etat responsable de cet accident

et de le condamner à lui payer la somme de 11 763,75 F assortie des intérêt...

( Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC01730 le 20 juin 1996, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... à Lorry-lès-Metz, par Mes Marchessou, Radius et Hunault, avocats ;
Mme X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 92362 en date du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 1990 ;
2 - de déclarer l'Etat responsable de cet accident et de le condamner à lui payer la somme de 11 763,75 F assortie des intérêts légaux à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts ;
3 - d'appeler à la cause la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ;
4 - de condamner le directeur des services fiscaux à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me MARTINEZ, avocat de la SCP Marchessou, Radius et Hunault, pour Mme X... et de Mme Y..., contrôleur, pour le ministre de l'économie et des finances, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que si Mme Denise X... soutient que la chute dont elle a été victime le 23 novembre 1990 en descendant l'escalier qui dessert la cité administrative de Metz, est imputable à la présence d'une fissure recouverte de mousse, sur le perron surplombant la marche supérieure de l'escalier, il résulte de l'instruction que, comme l'ont estimé les premiers juges, ni l'existence d'une fissure d'une largeur et d'une profondeur très réduites, ni l'éventuelle présence de mousse ne présentaient de risques excédant ceux contre lesquels tout usager doit se prémunir en faisant preuve de vigilance et d'attention ; que Mme Denise X... n'est pas en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Z... BLAISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Denise X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01730
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-19;96nc01730 ?
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