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19/10/2000 | FRANCE | N°96NC01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 19 octobre 2000, 96NC01430


(Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présentée pour M. et Mme Paul Y..., demeurant ... (17), par Me X..., avocat au barreau du Val-de-Marne ;
Les époux Y... demandent à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n' 951860 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à payer 1 300 000 F à M. Y..., 200 000 à Mme Y..., à raison du préjudice résultant pour eux de la contamination de M. Y... par le virus de

l'hépatite C lors de ses séjours à l'hôpital de Hautepierre et à leur pa...

(Troisième chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présentée pour M. et Mme Paul Y..., demeurant ... (17), par Me X..., avocat au barreau du Val-de-Marne ;
Les époux Y... demandent à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n' 951860 en date du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à payer 1 300 000 F à M. Y..., 200 000 à Mme Y..., à raison du préjudice résultant pour eux de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C lors de ses séjours à l'hôpital de Hautepierre et à leur payer 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2' - de condamner l'hôpital de Hautepierre à verser 1 300 000 F à M. Y... et 200 000 F à Mme Y... ;
3' - de condamner l'hôpital de Hautepierre à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 janvier 1952 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n' 956125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été d'ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg, M. Y... a fait l'objet de transfusions de concentrés plaquettaires en février et mars 1987 et de produits sanguins le 24 juin 1988 ; que les produits en cause ont été fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Strasbourg ; que ce centre de transfusion a une personnalité juridique distincte des hôpitaux universitaires de Strasbourg dont dépend l'hôpital de Hautepierre ;
Considérant que l'hôpital de Hautepierre n'a pas commis de faute en ne contrôlant pas la qualité médicale des produits sanguins qui lui avaient été fournis dès lors qu'une telle mission de contrôle n'incombe pas à l'hôpital en tant que dispensateur de soins médicaux ; que la circonstance que M. Y... ait reçu le 24 juin 1988 à l'occasion d'une intervention, dix concentrés plaquettaires dont les numéros n'ont pas été relevés, est sans influence sur l'engagement de la responsabilité de l'hôpital de Hautepierre dans la mesure où il est établi que ces produits ont été fournis par le centre régional de transfusion sanguine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à les indemniser du préjudice résultant pour eux de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C lors de ses séjours à l'hôpital de Hautepierre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les hôpitaux universitairs de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y..., à l'hôpital de Hautepierre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01430
Date de la décision : 19/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-10-19;96nc01430 ?
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