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27/04/2000 | FRANCE | N°98NC02498

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 98NC02498


(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1998 sous le n 98NC02498, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97204 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Contrexéville ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugem

ent attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1998 sous le n 98NC02498, présentée pour M. et Mme Z... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97204 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Contrexéville ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué n'a pas statué sur les moyens de M. et Mme Z... mettant en cause le bien-fondé des impositions litigieuses, les premiers juges se bornant, sur ce point, à indiquer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'expertise qu'avaient présentée les requérants ; que ceux-ci sont, dès lors, fondés à soutenir que le jugement est irrégulier, et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande que M. et Mme Z... ont présentée devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur les droits en litige :
Considérant que M. et Mme Z..., qui se sont portés acquéreurs, le 24 décembre 1991, de la nue-propriété de lots d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété sis ..., ont déduit de leur revenu global des années 1991, 1992 et 1993, sur le fondement de l'article 156-1-3 du code général des impôts, la première année, une somme de 320 960 F correspondant à la quote part leur incombant de travaux réalisés, durant l'année, sur l'immeuble, et, les deuxième et troisième année, des sommes de 36 236 F correspondant à la quote part leur incombant des intérêts des emprunts contractés par la copropriété pour financer les travaux ; que, par une notification de redressement en date du 21 décembre 1994, l'administration a remis en cause les déductions ainsi opérées, au double motif que les travaux n'avaient pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, et que le démembrement temporaire du droit de propriété prévu par l'acte d'acquisition du 24 décembre 1991 était constitutif d'un abus de droit justifiant l'application de la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ultérieurement, par une notification de redressement en date du 4 octobre 1995, l'administration a expressément renoncé à ce second motif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la motivation, en droit et en fait, des deux fondements mentionnés dans la notification de redressement en date du 21 décembre 1994 était suffisamment détaillée et précise pour permettre aux intéressés, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que cette notification a dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Z..., interrompu le délai de reprise prévu à l'article L.169 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, renoncé à mettre en oeuvre, pour justifier le redressement litigieux, la procédure de répression des abus de droit, pour s'en tenir à la procédure contradictoire de redressement prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, la circonstance qu'il n'a pas été donné suite à la demande de saisine de comité de répression des abus de droit qu'avaient formulée M. et Mme Z... n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions des années 1991 et 1992 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ;
Considérant que pour justifier des déductions du revenu global qu'ils ont opérées en application des dispositions précitées, M. et Mme Z... produisent une facture récapitulative d'un montant total de 5 265 160,00 F TTC établie le 28 janvier 1993 par la société auxiliaire d'entreprises de l'est (SAEE) qui, si elle est relative des travaux de réhabilitation de l'immeuble sis 3, 3A rue de Barr, et mentionne que des acomptes ont été versés par la copropriété pour un montant total de 4 155 826 F, intéresse, pour une part importante, des travaux qui n'ont pas le caract re de travaux de grosse réparation au sens des dispositions des articles 605 et 606 du code civil, et ne précise pas le montant des acomptes versés en 1991, ni quels travaux précis ces acomptes se rapportent ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la qualification, au regard des dispositions des articles 605 et 606 du code civil, des travaux énumérés dans la facture du 28 janvier 1993, ou d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen des requérants tiré de ce que les conditions de la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts seraient réunies doit être écarté ;
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que les interprétations de la loi fiscale données par l'administration dans les instructions 5B-12-81 du 23 février 1981 et 5B-18-85 du 2 septembre 1985 et dans la réponse à M. X... publiée au journal officiel (Assemblée nationale) du 12 juin 1989, p. 2671, qui n'intéressent pas les dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts, ne peuvent être utilement invoquées par M. et Mme Z... dans le cadre d'un litige relatif à l'application de ces dispositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1993 :

Considérant que l'article 156 I 3 dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1993, applicable compter du 1er janvier 1993, ne permet plus aux nus-propriétaires de déduire de leur revenu global les intér ts des emprunts contractés pour financer les travaux payés en application des dispositions de l'article 605 du code civil ; qu'ainsi, en tout état de cause, c'est bon droit que l'administration a réintégré dans le revenu global de M. et Mme Z... en 1993 la somme de 36 236 F correspondant à la quote part leur incombant des intérêts des emprunts contractés pour financer les travaux sur l'immeuble 3, 3A rue de Barr ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Contrexéville ;
Sur les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'était pas, en premi re instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de leur requ te sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02498
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L64, L57, L169, L55
Code civil 605, 606
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 23 février 1981 5B-12-81
Instruction du 02 septembre 1985 5B-18-85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;98nc02498 ?
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