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27/04/2000 | FRANCE | N°98NC02378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 98NC02378


(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1998 sous le n 98NC02378, présentée pour Mlle X... demeurant ... à Gironcourt-sur-Vraine (Vosges) par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97394 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Gironcourt-sur-Vraine ;
2 ) de prononcer les décharges demand

ées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

(Deuxi me Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1998 sous le n 98NC02378, présentée pour Mlle X... demeurant ... à Gironcourt-sur-Vraine (Vosges) par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97394 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Gironcourt-sur-Vraine ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE , Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le complément d'impôt sur le revenu assigné Mlle X... au titre de l'année 1991 :
Considérant que Mlle X..., qui s'est portée acquéreur, le 24 décembre 1991, de la nue-propriété de lots d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété sis ..., a déduit de son revenu global de l'année 1991, sur le fondement de l'article 156-1 du code général des impôts, une somme de 220 660 F correspondant à la quote part lui incombant de travaux réalisés, durant l'année, sur l'immeuble ; que, par une notification de redressement en date du 16 décembre 1994, l'administration a remis en cause la déduction ainsi opérée, au double motif que les travaux n'avaient pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, et que le démembrement temporaire du droit de propriété prévu par l'acte d'acquisition du 24 décembre 1991 était constitutif d'un abus de droit justifiant l'application de la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ultérieurement, par une notification de redressement en date du 22 décembre 1995, l'administration a expressément renoncé à ce second motif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la motivation, en droit et en fait, des deux fondements mentionnés dans la notification de redressement en date du 16 décembre 1994 était suffisamment détaillée et précise pour permettre à l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que cette notification a dès lors, contrairement à ce que soutient Mlle X..., interrompu le délai de reprise prévu à l'article L.169 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, renoncé à mettre en oeuvre, pour justifier le redressement litigieux, la procédure de répression des abus de droit, pour s'en tenir à la procédure contradictoire de redressement prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, la circonstance qu'il n'a pas été donné suite à la demande de saisine de comité de répression des abus de droit qu'avait formulée Mlle X... n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'article 156 du code général des impôts dispose que : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nu-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ;

Considérant que, pour justifier de la déduction du revenu global d'un montant de 220 660 F qu'elle a opérée en application des dispositions précitées, Mlle X... produit une lettre en date du 27 décembre 1991 par laquelle le syndic provisoire de la copropriété 3, 3A rue de Barr lui a réclamé le versement de 220 660 F "correspondant 100 % du montant des travaux qui vous incombent pour le lot n 12 dont vous tes nu-propriétaire" ; que, cependant, elle n'établit pas que cet appel de fonds correspond, en tout ou partie, des travaux de grosse réparation au sens des articles 605 et 606 du code civil, en se bornant produire, par ailleurs, une facture récapitulative d'un montant total de 5 265 160,00 F TTC établie le 28 janvier 1993 par la société auxiliaire d'entreprises de l'est (SAEE) qui, si elle est relative des travaux de réhabilitation de l'immeuble sis 3, 3A rue de Barr, et mentionne que des acomptes ont été versés par la copropriété pour un montant total de 4 155 826 F, intéresse, pour une part importante, des travaux qui n'ont pas le caract re de travaux de grosse réparation, et ne précise pas le montant des acomptes versés en 1991, ni quels travaux précis ces acomptes se rapportent ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu assigné Mlle X... au titre de l'année 1992 :
Considérant que, pour contester le bien-fondé de la réintégration, dans son revenu imposable de 1992, de la quote-part d'un montant de 24 063 F qui lui a été réclamée au titre des intérêts de l'emprunt contracté par la copropriété pour financer les travaux de l'immeuble sis 3 ..., Mlle X... se borne reprendre le moyen susanalysé, tiré de ce que ledit montant était déductible de son revenu imposable, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, et d s lors que les travaux consistaient en des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; que ce moyen doit tre écarté, par les m mes motifs que ceux ci-dessus exposés en ce qui concerne le complément d'impôts sur le revenu de 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02378
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156-1, 156
CGI Livre des procédures fiscales L64, L57, L169, L55
Code civil 605, 606
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;98nc02378 ?
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