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27/04/2000 | FRANCE | N°98NC02310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 avril 2000, 98NC02310


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1998 sous le n 98NC02310, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 97328 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Neuchâteau ;
2 - de prononcer les décharges demandées ;
Vu le

jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 1998 sous le n 98NC02310, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 - d'annuler le jugement n 97328 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Neuchâteau ;
2 - de prononcer les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... contestent les compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 en conséquence, notamment, de la remise en cause de déductions du revenu global pratiquées en application de l'article 156-I-3 du code général des impôts ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1991 :
Considérant que M. et Mme Y..., qui se sont portés acquéreurs, le 24 décembre 1991, de la nue-propriété de lots d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété sis ..., ont déduit de leur revenu global de l'année 1991, sur le fondement de l'article 156-1-3 du code général des impôts, une somme de 220 660 F correspondant à la quote part leur incombant de travaux réalisés, durant l'année, sur l'immeuble ; que, par une notification de redressement en date du 21 décembre 1994, l'administration a remis en cause la déduction ainsi opérée, au double motif que les travaux n'avaient pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, et que le démembrement temporaire du droit de propriété prévu par l'acte d'acquisition du 24 décembre 1991 était constitutif d'un abus de droit justifiant l'application de la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'ultérieurement, par une notification de redressement en date du 10 octobre 1995, l'administration a expressément renoncé à ce second motif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la motivation, en droit et en fait, des deux fondements mentionnés dans la notification de redressement en date du 21 décembre 1994 était suffisamment détaillée et précise pour permettre aux intéressés, conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation ; que cette notification a dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., interrompu le délai de reprise prévu à l'article L.169 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, renoncé à mettre en oeuvre, pour justifier le redressement litigieux, la procédure de répression des abus de droit, pour s'en tenir à la procédure contradictoire de redressement prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, la circonstance qu'il n'a pas été donné suite à la demande de saisine de comité de répression des abus de droit qu'avaient formulée M. et Mme Y... n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts dispose que : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nu-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..."
Considérant que, pour justifier de la déduction du revenu global d'un montant de 220 660 F qu'ils ont opérée en application des dispositions précitées, M. et Mme Y... produisent une lettre en date du 27 décembre 1991 par laquelle le syndic provisoire de la copropiété 3, 3A rue de Barr leur a réclamé le versement de 220 660 F "correspondant à 100 % du montant des travaux qui vous incombent pour le lot n 12 dont vous êtes nu-propriétaire" ; que, cependant, ils n'établissent pas que cet appel de fonds correspond, en tout ou partie, à des travaux de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil, en se bornant à produire, par ailleurs, une facture récapitulative d'un montant total de 5 265 160,00 F toutes taxes comprises établie le 28 janvier 1993 par la société auxiliaire d'entreprises de l'est (SAEE) qui, si elle est relative à des travaux de réhabilitation de l'immeuble sis 3, 3A rue de Barr, et mentionne que des acomptes ont été versés par la copropriété pour un montant total de 4 155 826 F, intéresse, pour une part importante, des travaux qui n'ont pas le caractère de travaux de grosses réparations, et ne précise pas le montant des acomptes versés en 1991, ni à quels travaux précis ces acomptes se rapportent ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu assigné au titre de l'année 1992 :
En ce qui concerne la remise en cause de la déduction du montant des travaux effectués sur l'immeuble sis ... :

Considérant que M. et Mme Y..., qui se sont portés acquéreurs, le 23 décembre 1992, de la nue-propriété des lots d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété sis ..., ont déduit de leur revenu global de l'année 1992, sur le fondement de l'article 156-1-3 du code général des impôts, une somme de 273 067 F correspondant à la quote part leur incombant de travaux réalisés, durant l'année, sur l'immeuble ; que, jugeant insuffisante la réponse de M. et Mme Y... à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur avait été adressée sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration, par une notification de redressement en date du 10 octobre 1995, a remis en cause, par voie d'évaluation d'office fondée sur les dispositions du 3 de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, la déduction ainsi opérée, au motif que les travaux n'avaient pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y..., en réponse à la demande susmentionnée, n'ont pas présenté au service des pièces permettant de justifier la nature des travaux effectués ni, en conséquence, le caractère déductible des dépenses correspondantes ; que la seule circonstance qu'en tant que copropriétaires de l'immeuble ils n'aient pas été destinataires des factures des entreprises adressées seulement au syndicat des copropriétaires ne les dispense pas de l'obligation qui incombe à tout contribuable de justifier de la nature des travaux au titre desquels il prétend être en droit d'obtenir une déduction ; qu'il n'appartient pas à l'administration, dans cette situation, de se substituer aux contribuables en usant de son droit de communication auprès des tiers ; que, dès lors, c'est à bon droit que la déduction litigieuse a été réintégrée ;
En ce qui concerne la remise en cause des autres déductions du revenu global de l'année 1992 opérées par M. et Mme Y... :
Considérant qu'en admettant que les requérants aient entendu formuler des conclusions contre ces autres chefs de redressements, lesdites conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être écartées ;
Sur les compléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des années 1993 et 1994 :
Considérant qu'en admettant que les requérants aient entendu formuler des conclusions contre les compléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des années 1993 et 1994, lesdites conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02310
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L64, L57, L169, L55, L16, L73
Code civil 605, 606


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2000-04-27;98nc02310 ?
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