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14/10/1999 | FRANCE | N°95NC01873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 14 octobre 1999, 95NC01873


(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés sous le n 95 NC 01873 au greffe de la Cour les 15 novembre 1995, 16 janvier 1996, 25 mai et 13 septembre 1999 présentés pour M. Thierry X... demeurant ... (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Jacques Y..., avocat aux conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 92-4217 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, visant, d'une part à l'annulation de la décision de retenue d'une somme de 2 320 F opérée sur son tra

itement du mois de décembre 1990, d'autre part, au reversement de cette...

(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire enregistrés sous le n 95 NC 01873 au greffe de la Cour les 15 novembre 1995, 16 janvier 1996, 25 mai et 13 septembre 1999 présentés pour M. Thierry X... demeurant ... (Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Jean-Jacques Y..., avocat aux conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n 92-4217 du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, visant, d'une part à l'annulation de la décision de retenue d'une somme de 2 320 F opérée sur son traitement du mois de décembre 1990, d'autre part, au reversement de cette somme majorée des intérêts de retard à compter du 19 décembre 1990 et l'a, enfin, condamné à payer une amende de 2 320 F pour recours abusif sur le fondement de l'article R-88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2°) - d'annuler le précompte de 2 320 F opéré sur son traitement de décembre 1990 ;
3 ) - de lui accorder la capitalisation des intérêts échus au 25 mai 1999 ;
4 ) - de condamner de l'office national des forêts à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 26 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R-15, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 55-985 du 26 juillet 1955 réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu l'article 1er de la loi n 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'office national des forêts ;
Vu la loi du 29 juillet 1961, modifiée ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu les décrets du 4 juin 1965, et notamment le décret n 65-431 ;
Vu le décret modifié n 65-1065 du 7 décembre 1965 ;
Vu le décret n 74-1001 du 14 novembre 1974, relatif au statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'office national des forêts ;
Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 ;
- le rapport de M. LION, premier conseiller ;
- les observations de Me MARCHEGAY, avocat de la SCP d'avocats BECKER, pour l'O.N.F. ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les conclusions de première instance de M. X... visaient, d'une part, à l'annulation de la décision de retenue d'une somme de 2 320 F sur son bulletin de paie du mois de décembre 1990 et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'office national des forêts de lui reverser cette somme majorée des intérêts de retard à compter du 19 décembre 1990 ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé sa requête en la rattachant à tort au contentieux de pleine juridiction et, par voie de conséquence, a rejeté comme inopérant le moyen critiquant la motivation de cette décision de retenue ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, qu'il est constant qu'un litige a opposé M. X... à son employeur, l'office national des forêts qui, estimant que l'intéressé avait abandonné irrégulièrement son poste, a prononcé sa radiation des cadres à compter du 27 septembre 1990 prenant effet au 30 suivant, sans que soit cependant interrompu en temps utile le versement de son traitement ; que le comptable public chargé de la liquidation du traitement de M. X... a, d'abord, inscrit, sous la même codification n 200254, dans la rubrique " à payer" de son bulletin de paie du mois de décembre 1990, deux sommes de 2 320 F au titre de la prime exceptionnelle dite de "châblis" puis a, ensuite, porté en rubrique "à déduire" du même bulletin de paye, une somme de 2 320 F, ainsi que dans la récapitulation annuelle des traitements et salaires dus à l'intéressé de l'année 1990 en mentionnant que cette retenue litigieuse était pratiquée "pour cause autre département" ;
Considérant, en premier lieu, que si doivent être cependant motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, M. X... ne se prévaut cependant pas du texte qui aurait légalement institué cette prime de "châblis" et lui donnerait droit au versement cumulé des deux sommes de 2 320 F mentionnées sur son bulletin de paye de décembre 1990 ; que par suite, et alors même que certains de ses bulletins de paye antérieurs à la retenue litigieuse auraient chacun comporté plusieurs versements, parfois de montants identiques et codifiés sous le même n 200254, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... conteste également le bien-fondé de la retenue litigieuse de 2 320 F en faisant valoir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en la considérant à tort comme une contre-passation comptable en vue de rectifier le double versement erroné de cette prime de "châblis" de l'année 1990, et soutient qu'il s'agirait désormais d'une autre rémunération accessoire, il ne verse pas d'élément utile de nature à permettre à la Cour d'apprécier la portée de ses simples allégations ; qu'enfin, la circonstance que l'office national des forêts ait mentionné dans une procédure judiciaire, ne pas lui avoir versé au titre de la prime de châblis de l'exercice 1990, une somme de 3 843,53 F, est sans incidence sur la solution à apporter au litige qui porte sur un montant différent et sur des rémunérations accessoires de nature indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'office national des forêts soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'office national des forêts à fins de frais irrépétibles qui doit également être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 92-4217 du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'office national des forêts sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01873
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LION
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-14;95nc01873 ?
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