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14/10/1999 | FRANCE | N°95NC01060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 14 octobre 1999, 95NC01060


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal Y..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 20 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Novillars à lui verser une somme de150 000 F à raison de la disparition de son père et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) - condamne le centre hospitalier spécialisé de Novillars

à lui verser une indemnité de 150 000 F, une somme de 35 000 F au titre de l...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal Y..., demeurant ... par Me Z..., avocat ;
Elle demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement, en date du 20 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Novillars à lui verser une somme de150 000 F à raison de la disparition de son père et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) - condamne le centre hospitalier spécialisé de Novillars à lui verser une indemnité de 150 000 F, une somme de 35 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser les dépenses de première instance et d'appel, lesquelles comprennent les frais d'expertise judiciaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre portant clôture de l'instruction au 20 novembre 1998 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président ;
- les observations de Me GAUCHER, avocat du centre hospitalier spécialisé de Novillars ;
- et les conclusions de M. VINCENT , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. René X..., père de la requérante, qui était hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Novillars, a fait une chute alors qu'un infirmier l'aidait à faire sa toilette le 12 octobre 1988 ; qu'atteint d'une fracture du fémur droit, il a été admis le jour même au centre hospitalier régional de Besançon ; qu'après la réduction de sa fracture, il est revenu dans l'établissement de Novillars le 24 octobre 1988 ; que la dégradation de son état de santé a nécessité à nouveau son hospitalisation au centre hospitalier régional de Besançon où il est décédé le 3 décembre 1988 ;
Considérant que Mme Y... soutient que le décès de son père est la conséquence des conditions dans lesquelles s'est produite sa chute le 12 octobre 1988 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décès de M. X... ait été directement causé par sa fracture, ni qu'il serait la conséquence d'une faute dans l'organisation du service imputable à l'établissement de Novillars ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation de cet établissement à l'indemniser des conséquences du décès de son père ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer au centre hospitalier spécialisé de Novillars la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Novillars qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Novillars tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement de ses frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au centre hospitalier spécialisé de Novillars.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01060
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-14;95nc01060 ?
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