(Troisième Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 29 mai 1995 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE LA FRANCE, dont le siège social est ..., par Me X... ;
Elle demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 31 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de quatre cent soixante dix sept mille quatre cent vingt six francs (477 426 F) pour les dommages causés aux sous-préfectures de Briey, Lunéville et Toul ;
2 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de quatre cent soixante dix sept mille quatre cent vingt six francs (477 426 F) avec intérêts à compter du 19 juillet 1993, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE LA FRANCE demande, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de quatre cent soixante dix sept mille quatre cent vingt six francs (477 426 F) pour les dommages causés aux locaux des sous-préfectures de Briey, Lunéville et Toul à l'occasion de manifestations d'agriculteurs qui se sont déroulées en juin et novembre 1992 ; que pour obtenir cette condamnation elle soutient être subrogée dans les droits du département de Meurthe et Moselle en tant que celui-ci est propriétaire des immeubles en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe XI de l'avenant n 2 du 17 décembre 1985 à la convention conclue le 24 mai 1982 entre le préfet de Meurthe et Moselle et le président du conseil général du département de Meurthe et Moselle : "Pour l'ensemble des locaux mis à disposition de l'Etat, ce dernier se substitue au département propriétaire, dans ses droits et obligations. Il assume, à ce titre, les travaux d'entretien et de grosses réparations, effectue tous les actes de gestion et, le cas échéant, agit en justice en ses lieu et place" ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de Meurthe et Moselle a souscrit, le 15 février 1991, auprès de la SOCIETE LA FRANCE, tant pour le compte de l'Etat que pour celui "de qui il appartiendra pour les seules garanties "dommages", une police d'assurance destinée notamment à couvrir les dommages causés aux sous-préfectures de Briey, Lunéville et Toul pour "toutes les activités directes indirectes ou annexes liées au fonctionnement de la préfecture" ; qu'il résulte de la stipulation précitée que, contrairement à ce que soutient la requérante, la police d'assurance a été souscrite pour le seul compte de l'Etat, celui-ci s'étant substitué au département de Meurthe et Moselle dans ses droits et obligations de propriétaire des locaux en cause ; que par suite la SOCIETE LA FRANCE, qui au demeurant ne justifie d'aucune quittance subrogatoire accordée par le département de Meurthe et Moselle, ne saurait se prévaloir de la qualité de subrogée dans les droits de celui-ci ; que dès lors la SOCIETE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LA FRANCE et au ministre de l'intérieur.