(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... (Doubs) et M. Yvon Y..., demeurant Cidex 16 à Torpes (Doubs) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 18 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'indemnité ;
2 ) de condamner l'Etat à réparer leur préjudice résultant du retrait illégal d'un permis de construire tacite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... et M. Y... sont devenus titulaires, le 14 juin 1982, d'un permis de construire tacite pour leur projet de construction d'une maison d'habitation dans la commune de Chevroz (Doubs) ; que par une décision en date du 16 juin 1982, confirmée le 23 juillet, le maire a retiré ce permis ; que Mme X... et M. Y... invoquent l'illégalité de ces décisions à l'appui de leur demande d'indemnité ;
Considérant que les dispositions du code de l'urbanisme alors en vigueur habilitaient, en principe, le maire à délivrer les permis de construire au nom de l'Etat ; que cette habilitation impliquait nécessairement le pouvoir de retirer les décisions illégales ; que Mme X... et M. Y..., qui se bornent à soutenir que le maire n'était pas compétent pour prendre les décisions litigieuses, ne précisent pas les éléments de fait et de droit sur lesquels ils fondent une telle affirmation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme X... et M. Y..., les décisions en cause exposent les motifs du retrait et ne sont donc pas entachées d'une absence ou d'une insuffisance de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-3-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit" ; qu'il résulte de l'instruction que la parcelle sur laquelle Mme X... et M. Y... avaient projeté de construire une maison d'habitation est située à 170 mètres d'une porcherie comptant 800 animaux ; qu'eu égard aux caractéristiques de cette exploitation, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction envisagée par Mme X... et M. Y... n'était pas susceptible d'être exposée à des nuisances graves et en laissant naître un permis de construire tacite ; que, par suite, il n'a commis aucune illégalité en retirant, dans le délai de recours contentieux, le permis illégal, alors même qu'il se fondait sur des dispositions réglementaires impliquant de sa part un pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, en l'absence de faute, la responsabilité de l'administration ne peut être recherchée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1ER : La requête de Mme X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.