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14/10/1999 | FRANCE | N°95NC00332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 14 octobre 1999, 95NC00332


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à M. d'X... une indemnité de 40 000 F, outre intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais exposés ;
2 ) de rejeter la demande de M. d'X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ord

onnance portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 mai 1999 à 16 ...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1995 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à M. d'X... une indemnité de 40 000 F, outre intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais exposés ;
2 ) de rejeter la demande de M. d'X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 mai 1999 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître-formateur ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me MEYER, substituant Me DIETRICH, avocat de M. d'X... ;
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE forme appel du jugement en date du 30 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à M. d'X... une indemnité de 40 000 F en raison de la perte d'une chance sérieuse d'être nommé aux fonctions de maître-formateur ; que par la voie de l'appel incident, M. d'X... conclut à la réformation du jugement dont s'agit, motif pris que les premiers juges ont insuffisamment réparé son préjudice ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n 85-88 du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur maître-formateur : "Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteurs maître-formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportent des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que les candidats aux fonctions d'instituteur maître-formateur doivent être titulaires du certificat d'aptitude à ces fonctions au plus tard lors de l'examen de leur candidature par la commission administrative paritaire départementale des instituteurs dont l'avis est exigé par l'article 6 du décret précité ;
Considérant que lors de sa réunion du 28 avril 1988, la commission administrative paritaire départementale des instituteurs du Bas-Rhin, après avoir constaté qu'un seul candidat justifiait de la détention du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître-formateur, a décidé d'élargir la possibilité de postuler et a retenu la candidature de Mme Y... ; que si M. d'X..., bien qu'étant le seul titulaire du certificat d'aptitude requis, n'avait aucun droit à être nommé à ces fonctions, il y avait cependant vocation ; qu'en proposant irrégulièrement la candidature de Mme Y..., qui n'était pas à cette date titulaire dudit certificat, la commission administrative paritaire départementale des instituteurs du Bas-Rhin a privé M. d'X..., dont les mérites ne sont par ailleurs pas contestés par l'administration, d'une chance sérieuse d'être nommé au fonction d'instituteur maître-formateur ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à M. d'X..., en réparation de son préjudice, une somme de 40 000 F, avec intérêts à compter du 12 mars 1990 et capitalisation des intérêts à compter du 12 août 1993 ;
Sur l'appel incident de M. d'X... :
Considérant que le préjudice subi par M. d'X... consiste, ainsi qu'il a été dit plus haut, en la perte d'une chance sérieuse d'être nommé aux fonctions d'instituteur maître-formateur ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui allouant la somme forfaitaire de 40 000 F ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes du défendeur tendant à la majoration de cette indemnité ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions de M. d'X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. d'X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ensemble les conclusions de l'appel incident de M. d'X..., sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. d'X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. d'X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00332
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-88 du 22 janvier 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-14;95nc00332 ?
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