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14/10/1999 | FRANCE | N°95NC00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 14 octobre 1999, 95NC00242


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, par Me Alain-François X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de STRASBOURG demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la Société Europe Mécanique une indemnité de 300 000 F, outre intérêts de droit et la somme de 7 000 F au titre des frais exposés ;
2 / d

e rejeter la demande de la Société Europe Mécanique ;
Vu le jugement attaqué ;
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(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de STRASBOURG, représentée par son maire en exercice, par Me Alain-François X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de STRASBOURG demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 23 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la Société Europe Mécanique une indemnité de 300 000 F, outre intérêts de droit et la somme de 7 000 F au titre des frais exposés ;
2 / de rejeter la demande de la Société Europe Mécanique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- les observations de Me CLAMER, avocat de la SARL EUROPE MECANIQUE, représentée par Me GALL, liquidateur,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de STRASBOURG :
Considérant qu'en raison des travaux entrepris pour la construction d'une ligne de tramway, le maire de Strasbourg a été amené à modifier les conditions de circulation automobile, notamment dans la rue du faubourg de Saverne, par un arrêté en date du 22 janvier 1993 ; qu'à cet effet, un couloir de bus a été créé à contre sens dans cette voie ; que la commune de STRASBOURG a été condamnée, par le jugement attaqué, à réparer le préjudice spécial et anormal qu'a subi la Société Europe Mécanique, qui exploitait un établissement de réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans la rue du faubourg de Saverne ;
Considérant que la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même en l'absence de faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où des mesures légalement prises ont pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure de police incriminée a eu pour effet de contraindre les clients de la Société Europe Mécanique non seulement à effectuer un détour par les rues Kuhn et Kageneck, mais également à emprunter un couloir interdit à la circulation générale et réservé aux autobus et aux riverains ; que cette modification apportée à la circulation a rendu particulièrement difficile l'accès des véhicules au garage et a fait perdre à ce dernier le bénéfice de l'importante clientèle de passage circulant rue du faubourg de Saverne ; que la cessation de l'activité de la société requérante et la dépréciation complète de son fonds de commerce résultent directement de la mesure en cause qui, en raison du préjudice anormal et spécial qu'elle a entraîné, est de nature à engager la responsabilité de la commune même en l'absence de faute ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation faite par le tribunal administratif du préjudice subi par la SARL requérante en raison de la perte de chiffre d'affaires et de la dépréciation complète de son fonds de commerce, n'est pas exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Société Europe Mécanique une indemnité de 300 000 F ;
Sur les conclusions de la Société Europe Mécanique tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de STRASBOURG à payer à la Société Europe Mécanique, une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de STRASBOURG est rejetée.
Article 2 : La commune de STRASBOURG versera à la Société Europe Mécanique une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de STRASBOURG et à la SARL EUROPE MECANIQUE, représentée par Me GALL, liquidateur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00242
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES


Références :

Arrêté du 22 janvier 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ADRIEN
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-10-14;95nc00242 ?
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