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30/09/1999 | FRANCE | N°96NC01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 30 septembre 1999, 96NC01532


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1996 ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923762 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur requête de M. et Mme X..., a annulé le permis de construire accordé le 25 février 1991 à M. Y... par le maire de Rhodes agissant au nom de l'Etat ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif

de Strasbourg ;
Il soutient que :
- le jugement entrepris est e...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 1996 ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 923762 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur requête de M. et Mme X..., a annulé le permis de construire accordé le 25 février 1991 à M. Y... par le maire de Rhodes agissant au nom de l'Etat ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- le jugement entrepris est entaché d'erreur de droit en tant qu'il oppose un règlement de lotissement prétendument remis en vigueur par un règlement local émis le 3 mai 1989 ; qu'en effet ce règlement n'était pas exécutoire en l'absence de transmission au représentant de l'Etat ;
- qu'au surplus le permis accordé n'est pas contraire à ce règlement, dès lors que la demande soumise à autorisation ne portait pas sur un bâtiment à usage artisanal, mais sur un abri à usage de résidence secondaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu les lois locales applicables dans les départements d'Alsace-Moselle des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892, portant des restrictions à la liberté de construire, et la loi du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller,
- les observations de Me PATE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 25 février 1991 par lequel le maire de Rhodes, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. et Mme Y... le permis "d'édifier une construction" sur un terrain sis ..., au lieu-dit "lotissement Les Bachats", au motif qu'eu égard à sa nature de hangar à usage artisanal la construction projetée n'était pas autorisée par le règlement municipal de construction en date du 3 mai 1989 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a fait appel de ce jugement en soutenant successivement que le règlement municipal de construction du 3 mai 1989 n'était pas opposable aux intéressés à défaut d'avoir été rendu exécutoire par sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, et qu'en tout état de cause la construction projetée, telle qu'elle était décrite dans la demande d'autorisation de construire, n'était pas contraire aux prescriptions du règlement municipal susmentionné ;
Sur l'opposabilité du règlement municipal de construction édicté le 3 mai 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982 : "I - Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles de l'article 9. - ... Demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes de ces départements qui l'étaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements." ;
Considérant qu'il résulte de la disposition précitée que les arrêtés locaux pris par le maire en application de la loi locale du 7 novembre 1910, concernant la police des constructions, " ... dans l'intérêt de l'esthétique locale en ce qui concerne la situation et l'aspect extérieur des constructions", qui contrairement aux délibérations prévues par l'article 2 de la loi locale du 6 janvier 1892 portant restrictions à la liberté de construire, n'étaient pas soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance, étaient exécutoires de plein droit dès leur publication ; qu'il en résulte que l'arrêté du maire de Rhodes en date du 3 mai 1989, édicté en vertu de la loi locale du 7 novembre 1910 et portant règlement local de construction, qui a notamment eu pour objet de remettre en vigueur pour la zone correspondant à l'ancien lotissement "Les Bachats" les dispositions conformes à l'objet de la loi locale du 7 novembre 1910 susmentionnée du règlement de lotissement devenu caduc le 31 décembre 1983, et qui a fait l'objet d'une publication en date du 3 mai 1989, était exécutoire de plein droit dès cette dernière date alors même qu'il n'avait pas été transmis, pour l'exercice du contrôle de légalité, au représentant de l'Etat dans le département ;
Sur la légalité du permis de construire :

Considérant notamment qu'aux termes de l'article 5 du lotissement "Les Bachats", intégré comme il est dit ci-dessous dans le règlement municipal de construction en date du 3 mai 1989 : Le présent lotissement est essentiellement destiné à l'habitation. Est interdite dans son périmètre, toute construction ou installation qui par sa nature, son importance, son étendue, son volume ou son aspect serait incompatible avec l'hygiène, la sécurité, la commodité ou la bonne tenue des quartiers d'habitation ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan annexé à la demande de permis de construire, que, bien qu'il ait été présentée sur un imprimé intitulé "demande de permis de construire une maison individuelle", le projet de M. Y... était d'édifier un hangar à usage artisanal ; qu'un tel projet, qui était contraire aux prescriptions de l'article 5 du règlement municipal susmentionné, ne pouvait pas légalement donner lieu au permis litigieux "d'édifier une construction", délivré à M. Y... le 25 février 1991, au nom de l'Etat, par le maire de Rhodes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer aux époux X..., la somme de cinq mille francs (5 000 F) qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à Mme X... et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01532
Date de la décision : 30/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

06-01,RJ1 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES -Actes des communes exécutoires de plein droit en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements (art. 17 de la loi du 2 mars 1982 modifiée) - Existence - Actes non soumis à approbation de l'autorité de surveillance avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 (1).

06-01 En vertu de l'article 17 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes des départements d'Alsace-Moselle qui l'étaient à la date d'entrée en vigueur de cette loi, en vertu de dispositions particulières applicables dans ces départements. Il en résulte que les arrêtés locaux pris par le maire en application de la loi locale du 7 novembre 1910 concernant la police des constructions, qui n'étaient pas soumis avant la loi du 2 mars 1982 à approbation de l'autorité de surveillance, étaient exécutoires de plein droit dès leur publicité. En conséquence, le caractère exécutoire de plein droit est reconnu à un arrêté municipal de 1989 pris sur le fondement de la loi locale du 7 novembre 1910 et portant règlement local de constructions, ayant eu pour objet de remettre en vigueur un arrêté de lotissement devenu caduc, alors même qu'il n'a pas été transmis pour l'exercice du contrôle de légalité au représentant de l'Etat dans le département.


Références :

Arrêté du 03 mai 1989
Arrêté du 25 février 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 06 janvier 1892 art. 2
Loi du 07 novembre 1910

1.

Rappr. CE, Section, 1989-07-28, ville de Metz, p. 171


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Commenville
Rapporteur public ?: Mme Rousselle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-09-30;96nc01532 ?
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