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10/06/1999 | FRANCE | N°95NC01037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 juin 1999, 95NC01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995 sous le numéro 95NC01037, présentée par la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
X...
, dont le siège social se trouve ...hôpital militaire à LILLE (Nord) ;
LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT
X...
demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés, au titre des dispositions de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1995 sous le numéro 95NC01037, présentée par la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
X...
, dont le siège social se trouve ...hôpital militaire à LILLE (Nord) ;
LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT
X...
demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ;
2° - de prononcer la décharge demandée ;
3° - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1999 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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, qui vient aux droits de la société en commandite simple du même nom, a fait l'objet, du 2 août au 6 septembre 1988, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, à la suite de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés en matière de courtages sur opérations à terme non liquidées et de participations pour intéressement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 5 avril 1996, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 11 716 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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a été assujettie au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les commissions de courtage :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 2 bis du code général des impôts : "pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de service" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les commissions de courtage litigieuses, versées à la société en commandite simple Gilbert X..., laquelle exploite à Lille un office d'agent de change, l'ont été par ses clients à raison d'opérations d'achat ou de vente de valeurs sur le marché à terme qui avaient fait l'objet d'ordres exécutés dès avant le 1er janvier de chacune des années en litige mais pour lesquels la délivrance des titres et le règlement de la négociation avaient été différés jusqu'à la date fixée pour le terme, dite de liquidation, intervenu au début de l'année suivante ;
Considérant que, dans leur activité de négociation de titres, les agents de change ou sociétés de bourse, qui ont la qualité de commissionnaire ducroire, agissent en leur nom propre pour le compte de leurs clients, auxquels ils garantissent l'exécution des obligations qui pèsent sur le donneur d'ordre symétrique ; qu'à cet égard, ils assurent, notamment, la responsabilité, une fois l'achat ou la vente réalisée, de mener à bonne fin l'opération en procédant à la livraison des titres et au règlement des capitaux; ainsi, alors même que la créance de courtage de la société de bourse serait acquise dès l'exécution de l'ordre, la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
X...
est fondée à soutenir que, pour les opérations à terme dont la liquidation est intervenue au début des années 1986, 1987 et 1988, les prestations de la société qui ont donné lieu au paiement des commissions litigieuses ne pouvaient être regardées comme achevées au sens des dispositions de l'article 38 bis du code général des impôts précitées avant le 31 décembre de l'exercice précédent et n'étaient donc pas rattachables à l'exercice clos à cette date ;
En ce qui concerne la déduction des participations pour intéressement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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, qui avait conclu un contrat d'intéressement le 7 septembre 1983, renouvelé le 17 septembre 1986 a procédé à la déduction, au titre des exercices clos en 1985 et 1986, respectivement de 136 620 F et 145 355 F représentant le montant d'une provision constituée en vue des participations pour intéressement dues en application de ces contrats ;
Considérant, en premier lieu, que les provisions relatives à des charges certaines et dont le montant était connu, ne pouvaient trouver de fondement dans la loi fiscale ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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ne peut, en tout état de cause, s'agissant des redressements afférents aux exercices 1985 et 1986, invoquer la doctrine administrative qui résulte d'une instruction 4N11988 du 8 janvier 1988 qui dispose que "si le versement des sommes dues au titre de l'intéressement n'est pas intervenu au cours de l'exercice au titre duquel elles sont attribuées, celles-ci sont néanmoins déductibles des résultats de cet exercice comme charge à payer", cette instruction n'admettant la déduction des sommes en cause que sous forme de charges à payer et non de provisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 à raison des commissions de courtage qu'elle a perçues ;
Sur le remboursement des frais exposés :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 11 716 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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a été assujettie au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SOCIETE DE BOURSE GILBERT X... sont réduites de 18 957 F au titre de l'année 1985, 1098 F au titre de l'année 1986 et 29 822 F au titre de l'année 1987.
Article 3 : La SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE BOURSE GILBERT
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et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01037
Date de la décision : 10/06/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Possibilité de constituer des provisions à raison de la participation pour intéressement des salariés - Absence.

19-04-02-01-04-04 Société ayant conclu un contrat d'intéressement des salariés et déduit des résultats imposables une provision constituée en vue du versement des participations pour intéressement dues en application de ces contrats. Ces provisions relatives à des charges certaines et dont le montant était connu ne pouvaient trouver de fondement dans la loi fiscale. L'instruction du 8 janvier 1988 dont se prévalait le contribuable n'admettait la déduction des sommes en cause que sous forme de charges à payer et non de provision.


Références :

CGI 38 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 08 janvier 1988


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Rousselle
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-06-10;95nc01037 ?
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