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26/02/1998 | FRANCE | N°96NC01793

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 26 février 1998, 96NC01793


Vu le recours enregistré le 1er juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 septembre 1995 par laquelle il a refusé à MM. et Mmes X... et Y... communication de l'estimation établie par la direction des services fiscaux concernant l'immeuble dont ils sont propriétaires à Ghyvelde ;
2 / de rejeter la demande de MM. et Mme X... et Y... de

vant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;...

Vu le recours enregistré le 1er juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 septembre 1995 par laquelle il a refusé à MM. et Mmes X... et Y... communication de l'estimation établie par la direction des services fiscaux concernant l'immeuble dont ils sont propriétaires à Ghyvelde ;
2 / de rejeter la demande de MM. et Mme X... et Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 :
- le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été informés par la direction départementale de l'équipement du Nord de la décision de l'Etat d'acquérir leur propriété, MM. et Mmes X... et Y... ont demandé à celle-ci de leur communiquer l'estimation établie par la direction des services fiscaux concernant ledit immeuble ; que le préfet du Nord ayant refusé de déférer à leur demande, les intéressés ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis le 8 août 1995 un avis favorable à la communication de ce document "dans la mesure où il ne serait plus préparatoire à la décision d'acquisition" ; que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS leur ayant opposé un nouveau refus de communication, les intéressés ont poursuivi l'annulation de cette dernière décision devant le tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 9 mai 1996, a fait droit à leur requête ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision attaquée en l'espèce est celle prise par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; qu'au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 que le refus de communication de documents opposé par l'autorité administrative ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir et doit donner lieu préalablement à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs instituée par l'article 5 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 et qu'ainsi seule la décision prise par l'administration au vu d'un tel avis est susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif ; que cette décision n'a pas été rendue sur recours hiérarchique dirigé contre la décision susvisée du préfet du Nord ; qu'enfin la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, qui se borne à émettre un avis et n'a pas le pouvoir de réformer la décision de l'autorité administrative ayant initialement opposé le refus litigieux, n'a pas le caractère d'un recours préalable au sens des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel n'est pas situé le siège de l'autorité ayant pris la décision attaquée, s'est reconnu compétent pour statuer sur la requête tendant à l'annulation du refus de communication de documents administratifs opposé à MM. et Mmes X... et Y... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de statuer sur la question de compétence, conformément aux dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que par suite, les conclusions de MM. et Mmes X... et Y... tendant à ce qu'il soit condamné à leur verser une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de MM. et Mmes X... et Y... tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le dossier est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à MM. et Mmes X... et Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC01793
Date de la décision : 26/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Refus de communication d'un document administratif pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs - Refus opposé par une autorité différente de l'auteur du refus initial - Compétence du tribunal dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la seconde décision de refus.

17-05-01-02, 26-06-01-04 La saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui se borne à émettre un avis et n'a pas le pouvoir de réformer la décision de l'autorité administrative ayant initialement opposé un refus de communication d'un document administratif, n'a pas le caractère d'un recours préalable au sens de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1). Par suite, lorsque la décision prise par l'administration au vu d'un tel avis, qui est seule susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, émane d'une autorité différente de celle qui a pris la décision initiale, seul le tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision définitive est compétent pour statuer sur la requête tendant à l'annulation du refus de communication.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs - Recours préalable au sens de l'article R - 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Absence (1) - Conséquence sur la détermination du tribunal administratif compétent.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R82, L8-1
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5

1.

Rappr. CE, 1983-04-27, Zanone, n° 46476


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: Mme Blais
Rapporteur public ?: M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1998-02-26;96nc01793 ?
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