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31/12/1997 | FRANCE | N°94NC00762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 31 décembre 1997, 94NC00762


(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mai et 11 juillet 1994 ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 18 juin 1993 par le maire de Dabo au nom de l'Etat à M. Y... ;
2 / de rejeter les demandes présentées par Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Str

asbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de...

(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mai et 11 juillet 1994 ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 18 juin 1993 par le maire de Dabo au nom de l'Etat à M. Y... ;
2 / de rejeter les demandes présentées par Mme Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 novembre 1994 et l'ordonnance du 29 juillet 1997 portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le jugement attaqué a été notifié au préfet de la Moselle, il ne l'a pas été au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, ministre intéressé, qui avait seul qualité pour faire appel ; que, dès lors, le délai d'appel n'a pas couru à l'égard du ministre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du lotissement dans lequel M. Y... avait obtenu un permis de construire ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait été invoqué ni par Mme Z... ni par M. X... ; qu'ainsi le tribunal administratif, en soulevant d'office un tel moyen, a entaché son jugement sur ce point d'irrégularité ; que, par suite, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme Z... et par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que Mme Z... soutient que la demande de permis de construire de M. Y... avait omis de préciser que le terrain était situé dans un lotissement régi par un règlement ; que le maire de Dabo a confirmé l'absence de cette mention sur la demande ;
Considérant qu'en vertu de l'article A 421-1 du code de l'urbanisme portant application de l'article R.421-41 du même code, la demande de permis de construire doit indiquer si le terrain est situé dans un lotissement et fournir diverses précisions sur ce lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'omission de compléter cette rubrique de l'imprimé de demande a été de nature à induire l'administration en erreur et donc à entacher d'illégalité le permis attaqué, ainsi délivré sur une procédure irrégulière ;
Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 18 juin 1993 par le maire de Dabo à M. Y... est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, à Mme Z..., à M. X... et à M. Y....


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Contenu de la demande (article A. 421-1 du code de l'urbanisme) - Absence d'indication précisant que le terrain en cause est situé dans un lotissement - Conséquences (1).

68-03-02-01 L'article A. 421-1 du code de l'urbanisme prévoyant que le demandeur du permis doit indiquer si le terrain est situé dans un lotissement, illégalité d'un permis de construire accordé au vu d'une demande qui ne comportait pas cette indication, dès lors que cette absence a été de nature à induire l'autorité administrative en erreur.


Références :

Code de l'urbanisme A421-1, R421-41

1.

Rappr. pour l'absence de plan-masse : CE, 1982-04-30, Mme Phély et autres, p. 784


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 31/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94NC00762
Numéro NOR : CETATEXT000007557436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-31;94nc00762 ?
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