La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1997 | FRANCE | N°94NC00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 31 décembre 1997, 94NC00364


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 sous le n 94NC00364, présentée pour la Société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) ayant son siège ... (Haute-Marne) ;
La Société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a mise en demeure de solliciter une autorisation

au titre des établissements classés pour son activité de nettoyage de wagons-...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 sous le n 94NC00364, présentée pour la Société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) ayant son siège ... (Haute-Marne) ;
La Société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a mise en demeure de solliciter une autorisation au titre des établissements classés pour son activité de nettoyage de wagons-citernes, et de la décision du 27 août 1993 par laquelle le préfet a refusé de retirer cet arrêté, sur recours gracieux de la société ;
2 ) - d'annuler les deux décisions préfectorales susmentionées ;
3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant que dirigée contre l'arrêté préfectoral du 14 iuin 1993 :
En ce qui concerne l'interruption du délai de recours contentieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les décisions prises en application des articles ... 24 ... de la présente loi sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1 Par les ... exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'arrêté attaqué du 14 juin 1993, le préfet de la Haute-Marne, en se fondant notamment sur l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 précitée, a mis en demeure la Société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) de déposer une demande d'autorisation pour ses activités de nettoyage de citernes ferroviaires exercées Joinville, et lui a imposé, dans l'immédiat, des prescriptions destinées prévenir tout risque de nuisances ; que cet arrêté a été notifié la société destinataire le 15 juin 1993 ; que le 5 août 1993, la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) a, par l'intermédiaire de son conseil, formulé un recours gracieux aupr s du préfet de la Haute-Mame, que ce dernier a rejeté par une décision du 27 août 1993 ; que la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) a alors déposé un recours contentieux aupr s du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 21 octobre 1993, dirigé la fois contre l'arrêté préfectoral du 15 juin 1993, et la décision du 27 août 1993 rendue sur le recours gracieux susmentionné ; que par son jugement du ler février 1994, dont la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) fait réguli rement appel, le tribunal administratif a estimé que les conclusions de la requête étaient irrecevables contre l'arrêté du 14 juin 1993, faute d'avoir été formulées dans le délai de deux mois courant compter de la notification de cette décision ;
Considérant que, sauf le cas où les dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que contrairement à ce que soutient la Société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.), cette règle de procédure ne constitue pas un principe général du droit, et son application est écartée lorsque des procédures particulières à certaines matières y font obstacle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976, que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacle ce que les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction du recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique interrompant le cours dudit délai ;
En ce qui concerne l'opposabilité du délai de recours contentieux et l'inopposabilité du caractère non interruptif du recours gracieux ou hiérarchique :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu' la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que l'arrêté préfectoral précité précisait en son article 6, que l'exploitant pouvait former un recours aupr s du tribunal administratif dans un délai de deux mois courant partir de la notification de cette décision ; que le préfet, qui avait ainsi indiqué au destinataire de son arrêté, les voies et délais de recours prévus par la législation applicable aux établissements classés, n'était pas tenu de mentionner en outre qu'un recours gracieux ou hiérarchique n'était pas de nature proroger le délai du recours contentieux ; qu'une telle obligation ne saurait être déduite implicitement de la circulaire du Premier Ministre du 25 mai 1982, invoquée par l'appelante, qui concernait l'hypoth se symétrique où il y avait lieu de rappeler les possibilités de recours préalables lorsqu'elles existent ; qu'en outre, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de celles, valeur réglementaire, de l'article R.104 précité, qui n'imposent pas formellement ce type d'informations ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la notification de la décision litigieuse n'ait pas précisé le tribunal administratif territorialement compétent n'a pu empêcher le délai de courir ou avoir une quelconque incidence sur son mode de computation, et n'a pu être de nature préjudicier aux droits de la requérante dans la mesure où, supposer que son mémoire introductif d'instance eût été mal dirigé, les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permettaient de l'affecter au tribunal compétent, sans lui faire perdre le bénéfice de la date initiale d'enregistrement de la demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caract re civil ... " ;

Considérant que, en admettant que ces dispositions puissent être regardées comme imposant à l'administration d'informer clairement les usagers de leurs possibilités de recours aupr s du tribunal compétent, elles ne lui imposent pas d'indiquer aussi, lorsque comme en la matière c'est le cas, qu'un éventuel recours administratif n'aurait pas pour effet d'interrompre le cours du délai de recours contentieux ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire de droit interne ni aucun principe général du droit n'imposent une telle indication ; que, dès lors, la Société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T). n'est pas davantage fondée à soutenir que, faute d'avoir été indiquée dans la notification de la décision, l'absence de caractère interruptif du recours administratif ne lui serait pas opposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) n'est pas fondée soutenir que c'est tort que les premiers juges ont rejeté, comme tardives, les conclusions de sa requête tendant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1993 susmentionné ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant que dirigée contre la décision du 27 août 1993 :
Considérant que la décision du 27 août 1993 par laquelle le préfet de la Haute- Marne a refusé de rapporter son arrêté du 14 juin précédent, est intervenue, après l'expiration du délai de recours contentieux, sur un recours gracieux de la société qui n'a pu, pour les motifs susanalysés, proroger le délai légal de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif de sa contestation ; que cette décision du 27 août 1993, d'une part, n'apportait aucune modification à l'arrêté du 14 juin précédent et, d'autre part, ne pouvait ête regardée comme s'étant substituée à ce dernier, en l'absence de toute modification dans la situation de droit ou de fait de l'entreprise depuis la notification de cet arrêté ; qu'ainsi la décision précitée du 27 août 1993 présentait un caractère purement confirmatif et était, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux tendant à son annulation en invoquant notamment l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 1993 ; que, par suite, la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-- Marne a également rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 27 août 1993 précitée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui préc de que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1993 et de la décision du 27 août 1993 refusant de retirer cet arrêté, présentée par la Société de Réparation des Wagons Foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, était tardive, donc irrecevable ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a rejetée pour ce motif ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et 1es cours administratives d'appel, le juge condamne Ia partie tenue aux dépens ou, défaut, la partie perdante, payer l'autre partie la somme qu'i1 détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu cette condamnation" ;
Considérant que la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir l'application, son profit, de ces dispositions ;
Article 1: La requête de la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société de réparation des wagons foudres de Touraine (S.R.W.F.T.) et au ministre de l'aménagement du territoire et de l' environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00364
Date de la décision : 31/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Procédures particulières instituées par l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - Contestation ne pouvant être utilement portée que devant le juge administratif - Recours hiérarchique préalable n'ayant pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux (1) - Mention nécessaire dans la notification de la décision - Absence.

44-02-04, 54-01-07-04-01 Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 que les procédures particulières à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de cette loi puissent faire l'objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l'introduction du recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique interrompant le cours dudit délai (1). La circonstance que la mention de la décision attaquée indiquant les voies et délais de recours ne précisait pas en outre l'absence de caractère interruptif d'un éventuel recours administratif n'a pas pour effet de rendre cette absence d'interruption inopposable au destinataire de la décision.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Décisions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement - Procédures particulières instituées par l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (1) - Mention nécessaire dans la notification de la décision du caractère non interruptif du délai de recours contentieux d'un recours administratif - Absence.


Références :

Circulaire du 25 mai 1982
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 14, art. 24, art. 3, art. 6, art. 11, art. 12, art. 16, art. 23, art. 26

1.

Cf. 1993-03-19, Ollitrault, p. 78


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-31;94nc00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award