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18/12/1997 | FRANCE | N°93NC00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 décembre 1997, 93NC00222


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 1993 sous le n 93NC00222, présentée par M. X... Paul, demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 891532 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous l'article n 90010 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1989, à raison de la plus-va

lue réalisée lors de la cession par acte notarié en date du 31 janvier 198...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 mars 1993 sous le n 93NC00222, présentée par M. X... Paul, demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 891532 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 sous l'article n 90010 du rôle mis en recouvrement le 31 mai 1989, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession par acte notarié en date du 31 janvier 1985, des 310 parts qu'il détenait dans la société civile Garreau Ricaud ;
2 / de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32.318,50 F au titre des frais exposés devant le tribunal administratif dont les justificatifs avaient été produits ;
Code : B
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui demande la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, par acte notarié en date du 31 janvier 1985, des 310 parts qu'il détenait dans la société civile Garreau Ricaud, propriétaire depuis 1980 d'un domaine viticole sur les communes de Loupiac et Cadillac en Gironde donné en location, soutient qu'il doit bénéficier de l'exonération de taxation sur les plus-values instituée par les dispositions de l'article 150 D-2 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts, les gains nets retirés, par des personnes physiques, de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portants sur ces biens, sont passibles de l'impôt sur les plus-values ; que, toutefois, aux termes de l'article 150 D-2 du code général des impôts : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : ... 2 Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures ..." ;
Considérant que la société civile Garreau Ricaud, société civile immobilière de droit commun, ne constitue pas un organisme à vocation agricole exclusive ; qu'elle ne peut, en conséquence, être regardée comme un "groupement agricole" au sens des dispositions précitées de l'article 150 D-2 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle soit propriétaire de terres agricoles ; que, par suite, la plus-value de cession des parts de ladite société, qui rentre dans le champ d'application des dispositions des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts susvisées, ne peut bénéficier de l'exonération sollici- tée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés en première instance ; que sa demande doit donc, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -Exonérations en faveur des cessions de parts de groupements agricoles (art. 150 D-2 du CGI) - Champ d'application - Exclusion - Cession réalisée pour une SCI de droit commun.

19-04-02-08-02 Une société civile immobilière de droit commun, qui ne constitue pas un organisme à vocation agricole exclusive, ne peut être regardée comme un "groupement agricole" au sens des dispositions de l'article 150 D-2 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle soit propriétaire de terres agricoles. Par suite, la plus-value de cession des parts de ladite société, qui rentre dans le champ d'application des dispositions des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts susvisées, ne peut bénéficier de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 150 D-2 du code général des impôts.


Références :

CGI 150 D, 150 A, 150 A bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: Mme Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93NC00222
Numéro NOR : CETATEXT000007556855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-18;93nc00222 ?
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