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27/11/1997 | FRANCE | N°93NC00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 novembre 1997, 93NC00803


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée les 17 et 18 août 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Z... demeurant ... voie de Lure à Roye (Haute-Saône) par Me A..., avocat;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Roye ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu le jugeme

nt attaqué ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée les 17 et 18 août 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Z... demeurant ... voie de Lure à Roye (Haute-Saône) par Me A..., avocat;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Roye ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. Z..., qui expose qu'il a dû verser, en 1987, une somme de 149.472,55 F à la suite d'un arrêt en date du 26 avril 1984 de la Cour d'appel de Besançon concernant la résolution judiciaire de la vente d'un pavillon aux époux Y..., n'a présenté de conclusions tendant à ce que cette somme soit admise comme charge de l'exercice 1987 que dans l'hypothèse où une somme de 142.472 F ne serait pas, pour le même motif, admise comme charge de l'exercice 1984 dans le cadre de l'instance concernant les résultats de cet exercice ; que l'administration ayant admis, dans le cours de cette instance, la somme de 142.472 F comme charge de l'exercice 1984, lesdites conclusions doivent être regardées comme n'ayant pas été présentées ;
Sur le régime d'imposition des profits de lotissement :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 3 personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ; que l'article 150 A ter du même code dispose que : "Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens."
Considérant que M. Z... conteste l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts, des profits qu'il a retirés en 1986 et 1987 de la vente de neuf lots d'un lotissement dont il était propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... et Mme X..., alors mariés sous le régime de la communauté, ont acquis en 1980 un terrain à Roye, dans le département de la Haute-Saône ; que le requérant, qui reconnaît expressément que cette acquisition a été faite dans le cadre d'une activité de marchand de biens, en vue de la revente du terrain après division en lots destinés à être construits, admet qu'en conséquence et par application des dispositions précitées, les profits retirés de la vente des lots étaient, jusqu'en 1985, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais soutient que ces mêmes profits étaient, en 1986 et 1987, après prononcé de son divorce, imposables suivant le régime des plus-values immobilières ;

Considérant que si, par l'effet de la liquidation et du partage de la communauté homologué par le jugement de divorce du 6 décembre 1985, M. Z... est devenu seul propriétaire des lots restant à vendre à cette date, le terme ainsi mis à l'indivision de la communauté, qui ne saurait être assimilé à une nouvelle acquisition des lots par M. Z..., ne pouvait, alors même que celui-ci aurait renoncé à l'exercice de toute activité de marchand de biens à partir de 1985, faire perdre à ces lots le caractère d'actifs professionnels ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les profits retirés des ventes de lots survenues en 1986 et 1987 étaient imposables dans la catégorie des plus-values immobilières plutôt que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la demande de compensation au titre de l'exercice 1987 :
Considérant que M. Z... apporte la justification du règlement en 1987, en exécution de deux arrêts de la Cour d'appel de Besançon en date des 8 avril et 2 juillet 1987, des sommes de 34.664 F et 16.836 F, respectivement à la SA "Bouvet-Ponsard" et à la SA "Surleau" ; que le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, a d'ailleurs admis, dans son principe, la compensation des redressements de l'exercice 1987 par la prise en considération de ces charges, non comptabilisées ; que l'avis de dégrèvement n'ayant pas été adressé à la Cour, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de M. Z..., et de réduire de 51.500 F la base de l'imposition de 1987 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que les redressements en litiges soient compensés par une réduction d'une somme de 51.500 F de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1987 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Z... au titre de l'année 1987 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est réduite d'une somme de 51.500 F.
Article 2 : M. Z... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES -Profits imposables dans la catégorie des plus-values immobilières des particuliers - Absence - Profits retirés par un contribuable divorcé de la vente de biens immobiliers acquis avant son divorce dans le cadre d'une activité de marchand de biens.

19-04-02-08-02 Si, par l'effet de la liquidation et du partage de la communauté sous le régime de laquelle il était marié, un contribuable est devenu seul propriétaire des lots restant à vendre d'un terrain acquis avant la liquidation dans le cadre d'une activité de marchand de biens, le terme ainsi mis à l'indivision de la communauté, qui ne saurait être assimilé à une nouvelle acquisition des lots par le contribuable, ne pouvait, alors même que celui-ci aurait renoncé, après la liquidation, à l'exercice de toute activité de marchand de biens, faire perdre à ces lots le caractère d'actifs professionnels, ni rendre les profits retirés des ventes de lots imposables dans la catégorie des plus-values immobilières plutôt que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par application de l'article 35 I. 3° du code général des impôts.


Références :

CGI 35


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93NC00803
Numéro NOR : CETATEXT000007557842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-27;93nc00803 ?
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