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20/11/1997 | FRANCE | N°97NC01073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 20 novembre 1997, 97NC01073


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet et 19 août 1994, présentés par la COMMUNE de ROUFFACH (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice ;
L a COMMUNE de ROUFFACH demande à la Cour :
1 ) - d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 17 mai 1994 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré le 18 mars 1993 à M. Y... par le maire de ROUFFACH et condamné la commune à verser 5 930 F à M. X... au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet et 19 août 1994, présentés par la COMMUNE de ROUFFACH (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice ;
L a COMMUNE de ROUFFACH demande à la Cour :
1 ) - d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 17 mai 1994 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré le 18 mars 1993 à M. Y... par le maire de ROUFFACH et condamné la commune à verser 5 930 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... et de le condamner à verser à la commune 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code B
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me Meyer avocat de la COMMUNE de ROUFFACH et de Me Simoens, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'existence d'un non-lieu à statuer :
Considérant que si le maire de ROUFFACH a délivré le 15 avril 1994 un nouveau permis de construire se substituant aux permis délivrés les 18 mars 1993 et 10 janvier 1994 à M. Y..., ce nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg et n'est donc pas devenu définitif ; que les demandes de M. X... dirigées contre les premiers permis de construire et enregistrées au greffe du tribunal administratif le 12 mai 1993 n'étaient ainsi pas devenues sans objet à la date du nouveau permis de construire ; que, dès lors, la COMMUNE de ROUFFACH n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait du prononcer un non-lieu à statuer ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 18 mars 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article UC-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de ROUFFACH : "La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, des constructions annexes peuvent être implantées sur limite séparative, à condition que :
- leur hauteur au faîtage n'excède pas 4,50 mètres , - leurs longueurs cumulées n'excèdent pas 9 mètres sur un seul côté de la parcelle ou 12 mètres sur deux côtés consécutifs" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules conditions que doivent remplir des constructions pour être regardées comme des annexes pouvant être implantées en limite séparative sont, d'une part, d'être l'accessoire d'une construction principale soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article UC 7 et, d'autre part, de ne pas excéder les dimensions indiquées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage et le cellier-chaufferie rattachés au bâtiment principal que M. Y... projetait de construire à ROUFFACH répondaient aux deux conditions ci-dessus rappelées ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se livrant à une appréciation portant sur l'existence de volumes distincts ainsi que sur l'aménagement intérieur et les ouvertures de ces locaux pour leur donner le caractère de constructions annexes au sens de l'article UC 7 précité et pour annuler le permis de construire délivré le 18 mars 1993 à M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; que ni la COMMUNE de ROUFFACH ni M. X... ne contestent l'article 2 du jugement attaqué concernant le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis modificatif délivré le 10 janvier 1994 ; que le litige dont la Cour est saisie est limité au permis de construire en date du 18 mars 1993 ;

Considérant que la destination des annexes indiquée par M. Y... dans ses demandes de permis de construire et de permis modificatif ou telle qu'elle résulte de l'utilisation ultérieure des locaux est sans influence sur la légalité du permis délivré ;
Considérant que M. X... se borne à se référer au constat d'huissier du 16 décembre 1993 pour soutenir que la maison de M. Y... présenterait un aspect extérieur qui méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 11 du règlement susvisé relatif à la compatibilité et à l'harmonie des nouveaux projets avec le caractère des constructions existantes ; qu'il ne ressort de l'examen de ce constat aucun élément qui établirait que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la COMMUNE de ROUFFACH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la COMMUNE de ROUFFACH soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la COMMUNE de ROUFFACH la somme de 3 000 F ;
Article 1 : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 mai 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : M. X... est condamné à verser à la COMMUNE de ROUFFACH la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de ROUFFACH, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NC01073
Date de la décision : 20/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet de la demande
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-07,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) -Constructions annexes pouvant être édifiées en limite séparative - Notion de construction annexe.

68-01-01-02-02-07 Plan d'occupation des sols prévoyant que des constructions annexes peuvent être implantées en limite séparative à condition que leurs dimensions n'excèdent pas certaines limites. Le caractère de construction annexe résulte seulement du caractère accessoire par rapport à l'habitation principale et des dimensions. En l'espèce, doivent être regardés comme tels un garage et un cellier-chaufferie.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1986-11-28, Epoux Raffaud, n° 71096 ;

Cf. sol. contr. CE, 1991-03-20, Bucchieri, n° 104258


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-20;97nc01073 ?
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