La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1997 | FRANCE | N°94NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 20 novembre 1997, 94NC00257


Vu 1 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 28 mars 1994 sous le n 94NC00257 présentés pour la société à responsabilité limitée GEREC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Sirat-Gili, avocats ;
La société à responsabilité limitée GEREC demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de démolir qui lui a été délivré le 5

septembre 1990 par le maire de Reims ;
2 - de rejeter la demande présentée par le "...

Vu 1 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 et 28 mars 1994 sous le n 94NC00257 présentés pour la société à responsabilité limitée GEREC, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Sirat-Gili, avocats ;
La société à responsabilité limitée GEREC demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de démolir qui lui a été délivré le 5 septembre 1990 par le maire de Reims ;
2 - de rejeter la demande présentée par le "Comité de défense des habitants de la rue de Chativesle et de ses environs" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et de condamner ce comité à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 octobre 1994 ;
Vu, 2 , la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 31 mars, 16 mai et 20 octobre 1994 présentés pour la ville de Reims représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Contard-Mayer, avocats aux Conseils ;
La ville de Reims demande à la Cour :
1 - d'annuler l'article 2 du jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de démolir délivré par le maire à la société GEREC le 5 septembre 1990 ;
2 - de rejeter la demande présentée par le "Comité de défense des habitants de la rue de Chativesle et de ses environs" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société GEREC et de la ville de Reims sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le "Comité de défense des habitants de la rue de Chativesle et de ses environs" a expressément invoqué, en page neuf de son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 6 mai 1991, le moyen tiré de l'irrégularité de l avis de l'architecte des bâtiments de France qui ne s'est préoccupé que des éléments architecturaux des immeubles à détruire ; qu'ainsi la ville de Reims n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont soulevé d'office ce moyen en méconnaissance des prescriptions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité du permis de démolir :
Considérant qu'aux termes de l'article L.430-8 du code de l'urbanisme : "le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ... il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour donner son accord à la démolition d'immeubles sis ..., dans le champ de visibilité de la cathédrale et de l'église Saint-Jacques, édifices classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France s'est fondé uniquement sur l'intérêt que présentaient en eux-mêmes les immeubles à démolir, qui n'étaient ni inscrits ni classés ; qu'un tel motif, non fondé sur la nécessité d'assurer la protection des abords d'un monument historique, n'était pas de nature à justifier légalement un accord exprès de l'architecte des bâtiments de France au regard de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; que, par suite, la société GEREC et la ville de Reims ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de démolir délivré par le maire de Reims au motif que l'architecte des bâtiments de France avait omis de se préoccuper de la protection des abords des monuments historiques protégés au titre de ladite loi du 31 décembre 1913 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la société GEREC est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le "Comité de défense des habitants de la rue de Chativesle et de ses environs" soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société GEREC et la ville de Reims à payer chacune au "Comité de défense des habitants de la rue de Chativesle et de ses environs" la somme de 4 700 F ;
Article 1 : Les requêtes de la société GEREC et de la ville de Reims sont rejetées.
Article 2 : La société GEREC et la ville de Reims sont condamnées à verser chacune la somme de 4 700 F au "Comité de défense des habitants de la rue de Chativesle et de ses environs" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEREC, à la ville de Reims et au "Comité de défense des habitants de la rue de Chativesle et de ses environs".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00257
Date de la décision : 20/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Code de l'urbanisme L430-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-20;94nc00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award