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05/11/1997 | FRANCE | N°94NC01567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 05 novembre 1997, 94NC01567


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 octobre 1994, sous le N 94NC01567 présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur requête de M. et Mme Y..., a annulé les arrêtés des 11 juin et 5 novembre 1993 par lesquels le maire de Saint-Max a délivré un permis de construire puis un permis modificatif à M. X..., en vue de l'extension de son habitation, et a en outre condamné M. X... à verser

à M. et Mme Y... une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du cod...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 28 octobre 1994, sous le N 94NC01567 présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur requête de M. et Mme Y..., a annulé les arrêtés des 11 juin et 5 novembre 1993 par lesquels le maire de Saint-Max a délivré un permis de construire puis un permis modificatif à M. X..., en vue de l'extension de son habitation, et a en outre condamné M. X... à verser à M. et Mme Y... une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) - de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3 ) - de condamner à M. et Mme Y... à lui payer une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi N 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- les observations de Me MAZY, avocat de M. X... et celles de M. Y... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- En ce qui concerne les conclusions et moyens :
Considérant, d'une part, que dans leur requête introductive d'instance, déposée le 4 janvier 1994 auprès du tribunal administratif de Nancy, M. et Mme Y... ont déclaré expressément qu'ils contestaient la légalité du permis de construire accordé à leur voisin M. X... et ont fait état du permis de construire accordé à M. X... le 11 juin 1993 ainsi que de la délivrance d'un permis modificatif le 5 novembre suivant ; qu'en outre, dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 mars 1994, M. Y... a indiqué que son recours portait "sur l'ensemble de la construction et donc sur le permis accordé le 11 juin" ; qu'enfin, il a produit le permis modificatif accordé le 5 novembre 1993 ; que dans ces conditions, M. et Mme Y... doivent être regardés comme ayant conclu, devant le tribunal administratif, à l'annulation de deux décisions précitées, relatives à la même construction ;
Considérant, d'autre part, que dans cette requête, M. et Mme Y... invoquent, avec une précision suffisante, des moyens tirés de l'atteinte au site et d'une méconnaissance des normes régissant l'implantation des bâtiments, ainsi que d'une discordance apparente entre les travaux réalisés et ceux autorisés préalablement par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier incluant le terrain d'assiette du chantier, ce dernier moyen étant, en outre, largement développé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la commune de Saint-Max ne sont pas fondés à soutenir que la demande de première instance de M. et Mme Y... était irrecevable pour ne pas avoir comporté l'exposé des moyens et des conclusions exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- En ce qui concerne le délai de recours contre le permis de construire accordé le 11 juin 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des permis de construire attaqués : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) - Le premier jour d'une période de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire court, à l'égard des tiers, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle le dernier des deux affichages prévus par cet article R.421-39 a été réalisé ;

Considérant qu'il ressort, d'une part, d'un certificat établi par le maire de Saint-Max que le permis de construire du 11 juin 1993 a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 17 juin suivant et que, d'autre part, selon des attestations jointes au mémoire d'appel, que la publicité sur place de ce permis a été effectuée à compter du 21 juin 1993 et durant une période supérieure à deux mois ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits, que le panneau d'affichage sur le terrain comportait à tout le moins l'indication du nom du bénéficiaire et du numéro de permis ; qu'en outre, la photographie dudit panneau, également jointe au dossier permet de constater que les huit rubriques figurant sur ce panneau étaient remplies ; qu'il n'est pas établi que les indications portées sur le panneau d'affichage, installé sur le lieu du chantier, n'étaient pas celles des mentions définies à l'article R.421-7 du code de l'urbanisme, permettant aux tiers d'identifier le permis de construire litigieux et d'en prendre éventuellement connaissance en mairie, alors que M. et Mme Y... ont pu, à partir de ces mentions, poursuivre des investigations sur cette décision à la mairie de Saint-Max ;
Considérant que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre ce permis doit être regardé, conformément aux dispositions précitées, comme ayant commencé à courir à partir de l'accomplissement fin juin 1993, et durant deux mois, de la formalité d'affichage sur le chantier ; que ce délai était manifestement expiré le 4 janvier 1994, date d'enregistrement du recours contre ce permis par le greffe du tribunal administratif de Nancy ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 septembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête de M. et Mme Y... dirigées contre le permis de construire du 11 juin 1993, et ne les a pas rejetées comme non recevables ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur lesdites conclusions et de rejeter celles-ci comme non recevables ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 5 novembre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que, pour annuler ce permis de construire, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'existence d'une discordance entre le projet autorisé par le maire de Saint-Max et celui qui avait été soumis au préalable à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du "Parc de Libremont", et a estimé que ledit permis avait méconnu les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles le pétitionnaire doit justifier, au besoin, du titre l'habilitant à construire ;

Considérant que, d'une part, si le terrain d'assiette de la maison de M. X... est inclus dans un ensemble dit "Parc de Libremont" soumis à un règlement de copropriété, il est constant que les travaux en cause n'intéressaient ni les parties communes définies à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, ni l'aspect extérieur d'un immeuble comportant des parties communes, mais concernaient une maison individuelle faisant partie d'un lotissement et appartenant exclusivement au pétitionnaire ; que, dès lors, M. X... était, au regard des dispositions législatives susrappelées, habilité à présenter une demande de permis de construire sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que ce règlement de copropriété qui exige une telle autorisation avant tous travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur des constructions, n'a pas sa source dans un règlement administratif mais constitue un acte de droit privé régissant les rapports des copropriétaires, soit entre eux, soit avec les organes représentatifs de la collectivité des propriétaires ; que, par suite, lorsqu'il a accordé le permis litigieux, d'ailleurs expressément délivré "sans préjudice du droit des tiers ...", le maire n'était pas tenu de vérifier le respect par le pétitionnaire d'obligations de droit privé découlant des dispositions d'un règlement de copropriété qui n'ont pour objet que d'imposer une certaine harmonie quant à l'aspect extérieur des immeubles faisant l'objet d'un droit de propriété privatif ; qu'une méconnaissance des prescriptions de ce document autoriserait seulement les autres copropriétaires, s'ils s'y croient fondés, à soumettre le différend aux tribunaux civils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir, comme il l'a fait dans ses écritures devant les premiers juges, qu'une méconnaissance de ce règlement ne pouvait, en tout état de cause, s'opposer à la délivrance du permis de construire sus-mentionné et que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le permis modificatif du 5 novembre 1993, le tribunal administratif a estimé qu'à défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, M. X... n'était pas habilité à présenter sa demande au sens des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Nancy par M. et Mme Y... ;
Considérant que, si les requérants alléguaient une atteinte à l'environnement en raison de l'aspect de la construction et du nombre de ses ouvertures, ils n'ont pas assorti ce moyen de précisions suffisantes sur les dispositions réglementaires qui auraient pu ainsi être méconnues et ne permettent pas à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de l'existence de troubles de voisinage ou de servitudes régies par le code civil est, en tout état de cause, inopérant en ce qui concerne la régularité du permis attaqué, délivré sans préjudice des droits des tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen tiré du défaut d'autorisation de la copropriété dont ils n'étaient pas saisis, que M. X... est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire modificatif du 5 novembre 1993 susmentionné ; qu'il y a lieu également d'annuler ce même jugement en tant qu'il a annulé ledit permis de construire modificatif du 5 novembre 1993 et de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de ce même permis ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les permis de construire qui lui ont été délivrés le 11 juin 1993 et le 5 novembre 1993 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme Y... qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir l'application de ces dispositions à leur profit ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser à M. X... une somme au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1 : Le jugement susvisé du 6 septembre 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... et des époux Y... tendant à obtenir l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X..., à M. et Mme Gabriel Y... et à la commune de Saint-Max.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01567
Date de la décision : 05/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet de la demande
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Personne habilitée à présenter une demande de permis de construire - Pavillon individuel situé dans un lotissement en copropriété - Travaux sur parties privatives - Propriétaire de ce pavillon sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.

68-03-02-01 Le propriétaire d'une maison individuelle située dans un lotissement et soumise à un règlement de copropriété est habilité, au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, à présenter seul une demande de permis de construire pour des travaux modifiant l'aspect extérieur de son immeuble, dès lors que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 auquel les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger, ne soumet à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble comportant des parties communes, et qu'en l'espèce l'immeuble faisant l'objet du permis de construire constitue une propriété exclusivement privative.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Dispositions d'un règlement de copropriété concernant les parties privatives.

68-03-03-005 L'autorité qui délivre le permis de construire n'a pas à prendre en compte les règles de droit privé contenues dans un règlement de copropriété qui limitent le droit des propriétaires de pavillons individuels faisant partie d'un lotissement de modifier l'aspect extérieur des constructions, notamment en ce qui concerne le nombre et l'emplacement des ouvertures et subordonne les travaux à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. La méconnaissance de telles règles par le pétitionnaire est sans influence sur la légalité du permis de construire accordé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI - Recours en annulation dirigé contre un permis de construire - Affichage du permis sur le terrain - Preuve du caractère complet de l'affichage.

68-06-01-03-01 L'affichage du permis de construire sur le terrain, prévu à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers contre ledit permis lorsqu'il est établi que cet affichage comporte celles des mentions, définies à l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme, qui permettent aux tiers d'identifier le permis de construire concerné et éventuellement d'en consulter le dossier en mairie. Est regardé comme répondant à cette exigence l'affichage qui, selon plusieurs témoignages, indique le nom du bénéficiaire et le numéro du permis, alors qu'il ressort en outre d'une photographie produite au dossier que le panneau d'affichage dudit permis comportait remplies ses huit rubriques.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, R421-7, R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43, art. 3

1.

Cf. CE, 1995-03-27, SCI "Harmonie 85", n° 92651 ;

CAA de Paris, 1993-09-24, Mme Beaux, n° 93PA00225


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: M. Stamm

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-11-05;94nc01567 ?
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