(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 présentée par la Société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) ayant son siège : rue de l'Acqueline à Sainte-Menehould (Marne), représentée par son président-directeur général, M. X... ;
La Société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987, en tant qu'elle correspond à la réintégration, dans le bénéfice imposable d'une somme de 316 235 F ;
2°) de lui accorder la réduction de cette imposition, dans la limite susindiquée ;
3° de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais de procédure, en première instance et en appel ;
Vu, enregistré au greffe le 6 février 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu, enregistré au greffe le 28 avril 1995, le mémoire complémentaire par lequel la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) confirme les conclusions et moyens de sa requête initiale
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, durant l'année 1987, la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) a revendu au prix de revient sa production à la S.A. POURTIER Père et Fils, qui était son unique cliente ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ces ventes à prix coûtant s'analysaient comme un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence, rehaussé le bénéfice imposable de l'exercice 1987 de la société requérante, en majorant les prix de vente de la marge commerciale qui aurait dû y être normalement incluse, laquelle ressort au montant total non contesté de 316 235 F ;
Considérant que le fait de livrer des marchandises au prix de revient, révèle par lui même une gestion anormale de l'entreprise, à moins que cette dernière ne puisse justifier une telle politique commerciale, par la nécessité d'assurer le maintien des activités d'un partenaire qui s'avère vital pour elle-même, notamment lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un client exclusif ;
Considérant que la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) justifie sa décision susévoquée, de vendre ses produits au prix de revient, par le souci de ne pas aggraver les difficultés économiques de son unique cliente, la S.A. POURTIER Père et Fils, confrontée à une conjoncture défavorable sur les marchés étrangers, où elle écoulait la majeure partie de ses marchandises, et dont le chiffre d'affaires avait enregistré une baisse sensible durant l'année 1987 ; qu'il ressort toutefois du dossier que cette baisse purement conjoncturelle du chiffre d'affaires, demeurait limitée, et que la société POURTIER a d'ailleurs enregistré, à la clôture de l'exercice 1987, un bénéfice comptable de 4 159 419 F ; que ces données ne permettent nullement d'établir que la diminution de prix consentie par le fournisseur, la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.), estimée à 316 235 F comme précédemment indiqué, aurait été strictement nécessaire à la poursuite des activités de la S.A POURTIER ; qu'en fonction de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, que les ventes consenties par la société requérante au prix de revient à sa cliente durant l'année 1987, caractérisaient un acte anormal de gestion ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.), le montant du profit que celle-ci avait renoncé à percevoir, pour le montant susindiqué de 316 235 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 1994, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;
Sur le remboursement des frais de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée de la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers de Constructions Mécaniques de la Marne (A.C.M.M.) et au ministre délégué au budget.