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13/06/1996 | FRANCE | N°93NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 juin 1996, 93NC00165


(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1993 sous le n° 93NC00165, présentée pour M. Gilbert Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande que la Cour :
1°) condamne le syndicat intercommunal socio-culturel "Rencontres" à lui payer des sommes de 144 378,47F avec intérêts à titre d'honoraires, de 30 000F à titre de dommages-intérêts, de 5 000F à titre de frais de procédure de première instance et de 5 000F à titre de frais de procédure en appel ;
2°) réforme le jugement du tribunal administratif de Nancy

du 15 décembre 1992 en ce sens ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en déf...

(Première chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1993 sous le n° 93NC00165, présentée pour M. Gilbert Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande que la Cour :
1°) condamne le syndicat intercommunal socio-culturel "Rencontres" à lui payer des sommes de 144 378,47F avec intérêts à titre d'honoraires, de 30 000F à titre de dommages-intérêts, de 5 000F à titre de frais de procédure de première instance et de 5 000F à titre de frais de procédure en appel ;
2°) réforme le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 1992 en ce sens ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1993, présenté pour le syndicat intercommunal socio-culturel "Rencontres", dont le siège est ... en Meurthe-et-Moselle, par Me A..., avocat ;
Le syndicat conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. Z... à lui payer une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir que M. Z... n'était pas le concepteur du projet, qu'il est peu intervenu dans la direction des travaux, qu'aucun contrat ne pouvait être signé eu égard aux prétentions excessives de M. Z... ; que le refus de paiement opposé par le syndicat à M. Z... n'était pas abusif ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 1993, présenté pour M. Z... ; celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1993, présenté pour le syndicat intercommunal socio-culturel "Rencontres" ; le syndicat persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
VU l'ordonnance en date du 7 mars 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 12 avril 1994 la clôture de l'instruction de la présente affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président,
- les observations de Me X... de la SCP HUMBERT - BORELLA - CRIQUI-HENIQUI - TONTI-BERNARD - X..., avocat de M. Z..., et de Me A... de la SCP AUBRY - NAJEAN - LANGUILLE - KNITTEL, avocat du Syndicat intercommunal socio--culturel "Rencontres",
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ;

Considérant qu'il est constant que M. Z... a été invité par le syndicat intercommunal socio-culturel "Rencontres" à déposer, pour son compte, en décembre 1984 une demande de permis de construire en vue d'apporter des modifications à l'aménagement de ses locaux ; que, par une délibération en date du 29 mars 1985, le comité dudit syndicat a chargé son président de conclure un contrat avec M. Z... d'une part et avec la société d'ingénierie I.G.C. d'autre part ; que, si en exécution de ladite délibération, une convention a été signée avec la société I.G.C., représentée par M. Baron, aucun contrat n'a été passé avec M. Z..., qui n'a en conséquence pas été rémunéré ; qu'en s'abstenant de proposer à M. Z... un contrat fixant la nature des prestations qui lui avaient été commandées et les modalités de sa rémunération, le syndicat intercommunal socio-culturel "Rencontres" a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que celle-ci est cependant atténuée par l'imprudence fautive commise par M. Z... lui-même en acceptant d'intervenir au bénéfice du syndicat en l'absence de tout contrat, alors même que l'urgence prétendue de cette intervention ne le justifiait pas ; qu'il sera fait une juste appréciation des parts respectives de la faute du syndicat et de celle de M. Z... dans la survenance du dommage en mettant à la charge du premier la moitié du préjudice subi par le second ;
Considérant, il est vrai, qu'à la date de l'intervention de M. Z..., les travaux d'aménagement des locaux avaient déjà été conçus par la société I.G.C. ; qu'ainsi, et quand bien même cette société se serait inspirée d'un projet antérieur de M. Z..., ce dernier ne peut prétendre à la rémunération d'aucun travail de conception ; qu'en revanche il soutient avoir réalisé les démarches administratives en vue de l'obtention du permis de construire et avoir participé à la direction et à la surveillance du chantier ; que le syndicat ne conteste pas la réalité de cette présence, qu'il se borne à dénigrer, de M. Z... sur le chantier ; qu'il n'apporte aucune critique précise de l'état des honoraires détaillé, produit par le requérant en première instance ; que le montant du préjudice subi par M. Z... doit donc être regardé comme étant égal au montant des honoraires auxquels il aurait pu prétendre pour les taches administratives et de surveillance du chantier qu'il a accomplies, et qui s'élèvent selon l'état des honoraires susmentionné à 105 584,18 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité précédemment établi, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal à payer à M. Z... la somme de 52 792,09F ;
Considérant que M. Z... n'établit aucun préjudice distinct de celui réparé par le versement de l'indemnité de 52 792,09F ; que ses conclusions tendant au bénéfice d'une indemnité supplémentaire de 30 000F pour résistance abusive doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal socio-culturel "Recherches" à verser à M. Z... une somme de 8 000F, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les dispositions dudit article font en revanche obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à indemniser le syndicat des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le syndicat intercommunal socio-culturel "Recherches" est condamné à payer une indemnité de 52 792,09F à M. Z....
Article 2 : Le syndicat est en outre condamné à verser une somme de 8 000F à M. Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal socio-culturel "Recherches" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au syndicat intercommunal socio-culturel "Rencontres" et au ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00165
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-06-13;93nc00165 ?
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