(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994, présentée par la SARL BETM dont le siège social est à BAR-LE-DUC (Meuse) ... ;
La SARL BETM demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mai 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise graphologique des signatures de divers documents adressés par l'administration fiscale ;
2°) d'ordonner l'expertise demandée ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 1994, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 1995, présenté par la SARL BETM par lequel la requérante déclare se désister de la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 juillet 1995, la SARL BETM a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL BETM.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BETM et au ministre de l'éconmie et des finances.