VU la requête, enregistrée le 24 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Marne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre des années 1991 et suivantes ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 7 décembre 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., détenteur d'un appareil récepteur de télévision à compter du 5 juin 1990, a formulé auprès du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Strasbourg une demande en décharge de la redevance y afférente au titre des années 1991 et suivantes ; qu'eu égard aux arguments développés à l'appui de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, l'intéressé doit être regardé comme entendant simultanément contester le bien-fondé de la décision expresse de rejet qui lui a été notifiée et, à titre subsidiaire, demander la remise gracieuse de cette redevance ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la redevance :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 applicable à la redevance litigieuse, sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision , sous réserve du respect de certaines conditions : a) "les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ..." ; que M. X... ne conteste pas ne pas être âgé de plus de soixante ans au 1er janvier 1991 ; que s'il précise, au demeurant pour une période postérieure à la décision de rejet précitée, avoir été victime d'un accident du travail et être dans l'attente du versement d'une rente de sécurité sociale, il n'établit pas par ces seules indications être atteint d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; que la demande d'exonération de la redevance litigieuse ne peut ainsi qu'être rejetée ;
Sur la demande de remise gracieuse de la redevance :
Considérant qu'il ressort des écritures du ministre du budget que le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Strasbourg s'est également estimé saisi d'une demande de remise gracieuse formulée par M. X... et a pris une décision implicite de rejet de celle-ci ; que si une telle décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, le requérant n'établit pas qu'elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en admet-tant même que M. X... doive être regardé comme concluant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé la remise gracieuse de la redevance dont s'agit, de telles conclusions ne pourraient par suite qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance litigieuse ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.