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08/06/1995 | FRANCE | N°93NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 juin 1995, 93NC00666


VU la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me X..., avocat au barreau de Nancy ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande en décharge de responsabilité de payer les taxes foncières et les majorations y afférentes incombant à la société civi

le immobilière "Les Résidences Saint-Lambert" au titre des années 1976 et...

VU la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me X..., avocat au barreau de Nancy ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1989 par laquelle le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande en décharge de responsabilité de payer les taxes foncières et les majorations y afférentes incombant à la société civile immobilière "Les Résidences Saint-Lambert" au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) de le décharger de la responsabilité de payer les impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
VU le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Me X..., de la société d'avocats FILOR - JURI-EST, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : " ... l'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ;
Considérant, d'autre part, que, consécutivement à la lettre de rappel que le trésorier principal de Nancy lui a adressée en sa qualité d'associé de la société civile immobilière "Les Résidences Saint-Lambert" afin d'obtenir le paiement de la taxe foncière et de la majoration de 10 % dues par ladite société au titre des années 1976 et 1977 en se fondant sur les dispositions de l'article 1857 du code civil, M. Y... a adressé au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle une demande intitulée "recours gracieux" et sollicitant, en reprenant le libellé même des dispositions précitées, une "décharge de responsabilité" ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a estimé que la demande précitée devait être regardée comme sollicitant à titre gracieux la décharge de responsabilité du paiement solidaire des impositions dues par la société précitée et, par voie de conséquence, a interprété la requête devant lui, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté cette demande, comme constituant un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant toutefois que lorsqu'aucun acte de poursuite n'a encore été diligenté à leur encontre, les personnes recherchées en tant que débiteurs solidaires en paiement d'impositions dues par un tiers sont recevables, à l'appui de leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle est rejetée leur demande gracieuse en décharge de responsabilité, à contester l'existence de l'obligation de payer lesdites impositions ; que, par suite, M. Y... est recevable à soutenir que sa responsabilité ne pourrait en tout état de cause être recherchée dès lors qu'il aurait perdu la qualité d'associé de la société civile immobilière "Les Résidences Saint-Lambert" à la date du fait générateur des impositions litigieuses et ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif qu'il ne pouvait faire valoir une contestation portant sur l'exigibilité des sommes réclamées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant la remise gracieuse qu'il avait sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a cédé l'intégralité des parts qu'il détenait dans la société précitée par acte notarié en date du 18 décembre 1974 ; que si le ministre du budget soutient que cette cession ne lui serait pas opposable en tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, cette formalité, instaurée par l'article 52 du décret susvisé du 3 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, n'était pas en vigueur lors de la passation de l'acte en cause ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande en décharge gracieuse de l'obligation de payer la taxe foncière due par la société civile immobilière "Les Résidences Saint-Lambert" au titre des années 1976 et 1977 est entachée d'erreur de droit et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de ladite décision et du jugement attaqué ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 mai 1993 et la décision du 28 juin 1989 du trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Y... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT - Responsabilité solidaire des associés d'une société civile immobilière - Absence de responsabilité d'un associé ayant cédé ses parts avant la date du fait générateur de l'imposition due par la société.

19-01-05-02-03 La publication des cessions de parts des sociétés civiles au registre du commerce et des sociétés n'a été instaurée que par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Par suite ne peut être poursuivi en recouvrement de la taxe foncière due par une société civile immobilière au titre des années 1976 et 1977 un ancien associé établissant avoir cédé l'intégralité de ses parts sociales par acte authentique du 18 décembre 1974, alors même que la cession n'a pas été publiée audit registre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE - Demande en décharge de responsabilité solidaire présentée par un associé recherché en paiement d'impositions dues par une société civile immobilière.

19-02-01-03 Une demande tendant à obtenir la décharge de la responsabilité solidaire présentée par un associé recherché en paiement d'impositions dues par une société civile immobilière relève de la juridiction gracieuse lorsqu'aucun acte de poursuite n'a encore été diligenté à l'encontre du co-débiteur solidaire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247
Code civil 1857
Décret 78-704 du 03 juillet 1978 art. 52
Loi 78-9 du 04 janvier 1978


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Darrieutort
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93NC00666
Numéro NOR : CETATEXT000007555815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-08;93nc00666 ?
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