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23/03/1995 | FRANCE | N°93NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 mars 1995, 93NC00055


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 présentée pour M. Daniel Y... domicilié à ARRAS (Pas-de-Calais), ..., par Me X... avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980, 1982 et 1983 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 présentée pour M. Daniel Y... domicilié à ARRAS (Pas-de-Calais), ..., par Me X... avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980, 1982 et 1983 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les intérêts d'emprunts :
Considérant que si le a) du 1 bis de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus des années 1980, 1981 et 1982 permet aux contribuables de déduire de leur revenu les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance et si les articles 199 sexies à 199 sexies B du même code dans leur rédaction applicable aux revenus de l'année 1983 ouvrent droit à une réduction d'impôt dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des contribuables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., militaire de carrière, qui est célibataire, a résidé au cours de l'année 1980 à TOUL et au cours des années 1981 à 1983 à CHATEAUROUX ; que s'il a acquis un immeuble à ARRAS où vit Mme Y..., sa mère et où il se rendait périodiquement, cet appartement ne peut être regardé comme sa résidence principale ; qu'il ne peut utilement invoquer pour faire échec aux dispositions susrappelées, ni la circonstance que l'administration aurait relevé que Mme Y... habitait avec son fils, ni que le service des impôts d'Arras avait admis qu'il déposât ses déclarations de revenus et qu'il y résidât ; que M. Y... ne peut, dès lors, légalement obtenir le bénéfice des dispositions afférentes aux intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de la résidence principale ;
Considérant que si M. Y... indique qu'il se réfère expressément aux développements contenus dans son mémoire en date du 30 septembre 1986 devant les premiers juges, il ne précise pas en quoi le jugement peut être critiqué ; qu'il y a donc lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter ces moyens ;
Sur la déduction des pensions alimentaires versées à Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation"

Considérant que si l'administration a notifié à M. Y... les redressements contestés au titre des années 1981, 1982 et 1983 provenant de la déduction des pensions alimentaires versées à sa mère au titre des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en se référant à la circonstance que le bénéficiaire "ne pouvait être considéré dans le besoin au titre des articles 205 à 211 du code civil", elle n'a pas précisé la notion d'état de besoin à laquelle elle entendait faire référence ; qu'elle pouvait sans trahir le secret professionnel informer M. Y... du montant des revenus au-delà desquels le bénéficiaire ne peut être considéré comme étant en état de besoin ; que faute d'avoir ainsi fait bénéficier le contribuable de cette information dans le cadre du débat contradictoire ouvert par la procédure de notification, les réintégrations litigieuses ne sont pas motivées par des considérations de fait susceptibles d'être discutées par celui-ci ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sur ce point sa requête ; qu'il y a lieu d'accorder une réduction des bases d'imposition de 2 280 F en 1981, 2 692 F en 1982, 2 928 F en 1983 ;
Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Y... au titre des années 1981, 1982 et 1983 sont réduites respectivement des sommes de 2 280 F, 2 692 F et 2 928 F.
Article 2: M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00055
Date de la décision : 23/03/1995
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION -Considérations de fait - Absence en l'espèce.

19-01-03-02-02-01 N'est pas motivé par des considérations de fait susceptibles d'être discutées par le contribuable, le redressement mettant en cause la déduction d'une pension alimentaire versée à un ascendant en considération des seules dispositions des articles 205 à 211 du code civil sans indication de la notion d'état de besoin à laquelle entendait se référer le service.


Références :

CGI 156, 199 sexies à 199 sexies B
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Président : M. Darrieutort
Rapporteur ?: Mme Felmy
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-23;93nc00055 ?
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