Vu, enregistrée le 15 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel la requête présentée par M. Michel DEVOT demeurant ... ;
M. DEVOT demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de T.V.A. (droits et pénalités) qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 1975 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, portant dispense d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. DEVOT le 17 septembre 1992, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. Michel DEVOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel DEVOT.